Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-82.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053196977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01649 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 25-82.558 F-D
N° 01649
SB4
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 11 juillet 2024, qui, pour travail dissimulé, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, une amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A la suite notamment de constatations établies par l’URSSAF, au cours de l’année 2018, au sein de la société [1], M. [U] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé, en qualité de gérant de cette société.
3. Le 9 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce.
4. Le 14 janvier 2020, la créance déclarée par l’URSSAF n’a pas été admise au passif de la liquidation de la société [1].
5. Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable des faits de travail dissimulé et a prononcé sur les peines.
6. Le tribunal a également reçu l’URSSAF en sa constitution de partie civile et déclaré M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci.
7. M. [U] a interjeté appel principal de cette décision, le ministère public, appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles L. 624-2 du code de commerce, 1355 du code civil et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’URSSAF, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenaient l’irrecevabilité de la constitution de partie civile, en raison de l’extinction de la créance de l’organisme social, par suite du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 14 janvier 2020, constatant que l’URSSAF n’avait pas répondu aux contestations élevées par son débiteur dans le délai de 30 jours de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Réponse de la Cour
10. Le demandeur ne saurait se faire grief que la cour d’appel n’ait pas répondu à son argumentation selon laquelle l’URSSAF serait irrecevable à se constituer partie civile en raison de l’extinction de sa créance par suite du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 14 janvier 2020 pour les motifs qui suivent.
11. D’une part, l’action en déclaration de créance, qui a donné lieu à l’ordonnance du tribunal de commerce en date du 14 janvier 2020, laquelle a rejeté la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société [1], n’a pas le même objet que l’action civile, exercée par l’organisme social, à fin d’obtenir la réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées.
12. D’autre part, si M. [U] avait la qualité de mandataire de la société [1] lors de la procédure en déclaration de créance, c’est à titre personnel qu’il est poursuivi devant le tribunal correctionnel et c’est à l’encontre de ce dernier que l’organisme social exerce l’action à fin d’indemnisation de son préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées.
13. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
14. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Diffamation publique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Observation ·
- Amende ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
- Différence portant sur certains éléments de rémunération ·
- Egalité des salaires masculins et féminins ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Indemnité de congés payés ·
- Travail réglementation ·
- Communauté européenne ·
- Egalité des salaires ·
- Discrimination ·
- Attribution ·
- Condition ·
- Sexe ·
- Travailleur ·
- Congés payés ·
- Ressort ·
- Code du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Convention collective ·
- Pourvoi ·
- Homme ·
- Traité cee
- Infractions sexuelles ·
- Agression sexuelle ·
- Fichier ·
- Emprisonnement ·
- Inéligibilité ·
- La réunion ·
- Conjoint ·
- Auteur ·
- Lieu ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Fraude fiscale ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Comptabilité ·
- Faux ·
- Juge d'instruction
- Liberté ·
- Mise en examen ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Renvoi ·
- Représentation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Débats ·
- Juge
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Prolongation ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Professionnel ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Demande en justice ·
- Prescription ·
- Rejet ·
- Avenant ·
- Bâtiment ·
- Défense au fond ·
- Sauvegarde
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Siège
- Détention provisoire ·
- Examen ·
- Prolongation ·
- Procédure pénale ·
- Commission rogatoire ·
- Importation ·
- Délai raisonnable ·
- Stupéfiant ·
- Accès aux données ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Saisie pénale ·
- Présomption d'innocence ·
- Question ·
- Droit de propriété ·
- Détention ·
- Caractère ·
- Liberté ·
- Juge d'instruction
- Obstacle au choix de la mère d'interrompre sa grossesse ·
- Allocation à la victime d'une rente de ce chef ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Rente pour assistance d'une tierce personne ·
- Professions médicales et paramédicales ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Assistance d'une tierce personne ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Indemnité complémentaire ·
- Recours de la victime ·
- Réparation intégrale ·
- Enfant né handicapé ·
- Préjudice réparable ·
- Perte d'une chance ·
- Lien de causalité ·
- Tiers responsable ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Condition ·
- Indemnité ·
- Préjudice ·
- Fixation ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Éducation spéciale ·
- Assistance ·
- Mère ·
- Information ·
- Grossesse ·
- Allocation d'éducation
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Législation ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.