Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 723-15 et D. 147-16-1 du code de procédure pénale que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, seules les peines prononcées par les juridictions de jugement peuvent être aménagées dans les conditions prévues par le premier de ces textes. Tel n’est pas le cas des emprisonnements résultant d’une décision d’une juridiction de l’application des peines, notamment en cas de révocation d’un sursis probatoire ou d’une libération conditionnelle, ainsi que le précise la seconde des dispositions précitées
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-81.791, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81791 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384290 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00056 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° V 25-81.791 F-B
N° 00056
RB5
14 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
M. [E] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Montpellier, en date du 15 janvier 2025, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [E] [K] a été condamné le 1er juin 2021 à neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans.
3. Par jugement du 28 février 2023, le juge de l’application des peines a ordonné la révocation partielle de ce sursis probatoire, à hauteur de cinq mois.
4. Par requête du 6 juillet 2023, M. [K] a sollicité l’aménagement de la peine résultant de ladite révocation, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
5. Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’application des peines a rejeté cette requête.
6. Le 13 novembre 2024, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’aménagement de peine sous forme de bracelet électronique de M. [K] et a dit n’y avoir lieu à aucun aménagement sous aucune forme, alors :
« 1°/ d’une part, que lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement à l’extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles ; qu’en s’abstenant de caractériser une quelconque impossibilité d’aménager la peine de cinq mois d’emprisonnement de M. [K] au regard de sa personnalité ou de sa situation, la chambre de l’application des peines a violé l’article 723-15 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que la juridiction de l’application des peines se détermine en tenant compte de la situation du condamné à la date à laquelle elle statue ; qu’en se fondant sur un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation du 29 mars 2024 qui n’a pas été actualisé, la chambre de l’application des peines a violé l’article 723-15 du code de procédure pénale, ensemble l’article D. 49-41 de ce code. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen, qui critique l’arrêt attaqué en ce que les juges n’ont pas caractérisé en quoi la personnalité ou la situation du condamné rendaient impossibles les mesures d’aménagement visées à l’article 723-15 du code de procédure pénale, en violation de ce texte, est inopérant.
9. En effet, il résulte de l’article D. 147-16-1 du même code que, sauf si le procureur de la République en décide autrement, l’article 723-15 précité, qui ne vise que les décisions des juridictions de jugement, n’est pas applicable aux emprisonnements résultant d’une décision d’une juridiction de l’application des peines, notamment en cas de révocation d’un sursis probatoire, comme en l’espèce.
10. Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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