Infirmation partielle 29 novembre 2023
Rejet 9 janvier 2025
Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-11.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.066 24-11.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2023, N° 22/07177 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764996 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00241 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Groupe Cayambe c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° Z 24-11.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026
La société Groupe Cayambe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-11.066 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Groupe Cayambe, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2023), la société Groupe Cayambe a conclu avec M. [P], expert en solutions d’ingéniérie environnementale, deux conventions de prestations de service afin de lui confier la réalisation de missions de coordination de projets, la première le 24 février 2015 avec pour terme le 23 mars suivant, la seconde le 1er avril 2015, prorogée à deux reprises, en dernier lieu le 1er avril 2016. Les relations contractuelles entre les parties ont cessé le 30 juin 2017.
2. Le 12 juillet 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification des conventions de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture de la convention requalifiée en contrat de travail, intervenue le 30 juin 2017, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de rappel de commissions, alors « que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, et ce jusqu’à sa rupture ; que seul le licenciement infondé et revêtant un caractère brutal et vexatoire établi justifie une double réparation ; qu’en l’espèce, le simple fait d’envisager une éventuelle poursuite des relations contractuelles, dans l’intérêt du prestataire et d’y renoncer à la suite de son refus ne saurait caractériser de telles circonstances vexatoires ; qu’en condamnant néanmoins, pour un tel motif impropre, la société Groupe Cayembe à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour un prétendu préjudice moral distinct de la rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1222-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Il résulte de ce texte que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l’arrêt constate qu’il avait, avant de se rétracter, envisagé de poursuivre la relation contractuelle sous le régime de l’auto-entrepreneur et l’avait fait savoir à l’intéressé, puis l’arrêt retient que ce comportement de l’employeur faisant croire, avant la rupture, à la possibilité d’une poursuite de la relation de travail avant d’y renoncer, caractérise des circonstances vexatoires de cette rupture.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser un comportement fautif de l’employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La deuxième branche du second moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision disant que la rupture de la convention requalifiée en contrat de travail, intervenue le 30 juin 2017, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement abusif, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre de rappel de commissions, statuant sur les intérêts au taux légal et ordonnant à l’employeur de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à la décision, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt que le moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Groupe Cayambe à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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