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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 25-40.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100584 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 584 FS-D
Affaire n° K 25-40.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
Le premier président de la cour d’appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l’ordonnance rendue le 21 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 28 avril 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], [Localité 2],
D’autre part,
le préfet de police de [Localité 1], domicilié [Adresse 4], [Localité 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [J], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Jessel, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [J], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 17 avril 2025, en exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris le 19 février 2016.
2. Par ordonnance du 18 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [J].
3. M. [J] a relevé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la non-conformité de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à la Constitution.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Par ordonnance du 21 avril 2025, le premier président de la cour d’appel a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, notamment en ce qu’elles ne prévoient aucune limite à la réitération des mesures de rétention en exécution de la même mesure d’éloignement, portent-elles atteinte à la liberté individuelle et à la liberté d’aller et venir, au droit à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale ainsi qu’à l’autorité de la chose jugée par le juge judiciaire et sont-elles entachées d’incompétence négative dans des conditions qui affectent ces mêmes droits et libertés que la Constitution garantit ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
5. Selon l’article L. 741-1, modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024,du CESEDA, l’étranger, qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1, peut être placé en rétention, pour une durée de quatre jours, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
6. Selon l’article L. 741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
7. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le renouvellement du placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
8. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, compte tenu des changements de circonstances intervenus depuis la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997.
9. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la rétention administrative porte atteinte à la liberté individuelle et en ce que le Conseil constitutionnel porte une attention particulière à la durée de la rétention des personnes étrangères et à sa réitération en exécution de la même mesure. De plus, les juridictions du fond ont des interprétations divergentes de l’article L. 741-7 du CESEDA, qui n’ont pas été soumises à la Cour de cassation.
10. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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