Confirmation 13 décembre 2022
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-13.331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 13 décembre 2022, N° 21/00363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310090 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° R 23-13.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
La commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.331 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [F],
2°/ à Mme [W] [R], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [V] [T],
4°/ à Mme [D] [J], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de [Localité 4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 4] et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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