Infirmation 6 juin 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-19.826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.826 24-19.826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538498 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00166 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Sommé (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Secafi c/ société des radiologues du Biterrois |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° W 24-19.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
La société Secafi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-19.826 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société des radiologues du Biterrois, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Secafi, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des radiologues du Biterrois, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mme Bérard, conseillère, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2024), par délibération du 9 avril 2019, le comité social et économique (le comité) de la société des radiologues du Biterrois (la société) a décidé de recourir à une expertise, d’une part sur la situation économique et financière au titre de l’exercice 2018, d’autre part sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et a désigné la société d’expertise comptable Secafi (la société d’expertise comptable) pour y procéder.
2. Le 27 mai 2019, la société d’expertise comptable a adressé à la société sa lettre de mission, puis le 29 mai suivant, elle a sollicité un acompte qui a été payé par la société.
3. La société d’expertise comptable a déposé son rapport le 21 janvier 2020.
4. Le 6 février 2020, elle a adressé à la société la facture représentant le coût final de l’expertise.
5. Par acte du 1er juin 2021, la société a fait assigner la société d’expertise comptable devant le tribunal judiciaire afin, à titre principal, de juger nulle l’expertise et obtenir le remboursement de l’acompte indûment perçu, subsidiairement de réduire le coût de l’expertise et de condamner la société d’expertise comptable au remboursement de la somme trop versée à ce titre.
6. Cette dernière a demandé reconventionnellement la condamnation de la société au paiement du solde de ses honoraires.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société d’expertise comptable fait grief à l’arrêt de prononcer la nullité du rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise et sur « les orientations stratégiques au titre des comptes de l’exercice 2018 », de la débouter de sa demande en paiement du solde d’honoraires et de frais restant à devoir et de la condamner à restituer à la société l’acompte payé au titre de cette mission, alors :
« 1°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ; que dès lors que la mission confiée par le comité à une société d’expertise comptable a été exécutée sous la responsabilité de celle-ci, peu importe que l’intervenant ne soit pas un expert-comptable diplômé, que cet intervenant ait seul assisté à la réunion consacrée à la remise du rapport ou qu’il ait signé lui-même le rapport ; qu’en prononçant en l’espèce la nullité du rapport d’expertise aux motifs que ''rien ne permet de considérer que le cabinet Secafi a procédé à l’expertise pour laquelle il était missionné en tant qu’expert-comptable, conformément aux règles légales'', dès lors que ''la lettre de mission du 27 mai 2019 ne comporte aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la consultation'', que ''le rapport final du 21 janvier 2020 ne contient pas la signature de l’expert-comptable'', et que ''rien dans le rapport ou dans une pièce extérieure ne permet d’établir une participation effective de [M] [D]'', expert-comptable, quand ces circonstances étaient impropres à établir que le rapport n’avait pas été réalisé sous la responsabilité de la société d’expertise comptable Secafi, la cour d’appel a violé les articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail ;
2°/ que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ; que dès lors que la mission confiée par le comité à une société d’expertise comptable a été exécutée sous la responsabilité de celle-ci, peu importe que l’intervenant ne soit pas un expert-comptable diplômé, que cet intervenant ait seul assisté à la réunion consacrée à la remise du rapport et qu’il ait signé lui-même le rapport ; que, pour prononcer la nullité du rapport dressé par la société d’expertise comptable Secafi, l’arrêt a ajouté que ''le guide des missions de l’expert comptable auprès du CSE pose une règle déontologique, selon laquelle en présence d’une société d’expertise comptable désignée, celle-ci doit dès le démarrage de la mission, procéder à la désignation de l’expert-comptable qui en assumera la responsabilité, et informer le CSE et son président de cette désignation dans la lettre de mission'' et que ''la lettre de mission du 27 mai 2019 ne comporte aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la consultation'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que le guide susvisé, d’usage purement interne à l’ordre des experts-comptables, ne peut être opposé par l’employeur ni fonder la nullité des actes accomplis par une société d’expertise, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail ;
3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que le point de départ du délai de dix jours de forclusion de la contestation d’une expertise dépend de l’objet de cette contestation ; que ce délai de forclusion court à compter du jour où l’employeur est informé de l’élément qu’il entend contester ; qu’il est constant que la société des radiologues du Biterrois a saisi le tribunal le 17 février 2020 de sa demande en ''nullité de la mission d’expertise comptable'' réalisée par la société Secafi ; qu’en se prononçant sur le bien-fondé de cette demande, cependant que l’employeur ne pouvait contester les conditions de réalisation de la mission que, au plus tard, dans les dix jours suivant la remise du rapport le 21 janvier 2020, ce dont il en résultait que le délai était expiré, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
9. Selon l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
10. Selon les trois premiers alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016, les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’une succursale ou d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice, soit en qualité de mandataire social d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice ; ces diverses formes d’exercice sont compatibles entre elles. Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre qui est établi par décision du conseil supérieur. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. Ces travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.
11. Ayant constaté que la lettre de mission du 27 mai 2019 ne comportait aucune désignation de l’expert-comptable en charge de la mission d’expertise et que le rapport final du 21 janvier 2020, s’il mentionnait le nom de M. [D], expert-comptable au sein de la société d’expertise comptable, n’était pas revêtu de la signature de ce dernier, en sorte qu’il n’était pas établi que la mission confiée par le comité à la société d’expertise comptable avait été exécutée sous la responsabilité d’un expert-comptable, la cour d’appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que le rapport d’expertise devait être annulé et en conséquence que la société d’expertise comptable devait être déboutée de ses demandes et condamnée à rembourser à la société l’acompte perçu au titre de la mission d’expertise.
12. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, en ce qu’il critique des motifs surabondants, et irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, en ce que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la contestation de la société n’a pas été soulevée devant les juges du fond, ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secafi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Secafi et la condamne à payer à la société des radiologues du Biterrois la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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