Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 24-19.826, Inédit
TGI Béziers 7 février 2022
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CA Montpellier
Infirmation 6 juin 2024
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CASS
Rejet 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de désignation de l'expert-comptable

    La cour a constaté que la lettre de mission ne comportait pas de désignation de l'expert-comptable et que le rapport n'était pas signé par celui-ci, justifiant ainsi la nullité du rapport.

  • Accepté
    Nullité du rapport d'expertise

    La cour a jugé que, puisque le rapport d'expertise était nul, la société Secafi devait rembourser l'acompte perçu.

  • Rejeté
    Exécution de la mission d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nullité du rapport d'expertise, qui ne permettait pas de justifier le paiement des honoraires.

Résumé par Doctrine IA

La société Secafi conteste la nullité de son rapport d'expertise, arguant que le comité social et économique (CSE) pouvait recourir à un expert-comptable sans désignation formelle, en vertu des articles L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que l'absence de désignation de l'expert-comptable et de sa signature sur le rapport justifie la nullité de celui-ci. Elle considère que la mission n'a pas été exécutée sous la responsabilité d'un expert-comptable, entraînant le déboutement de Secafi et l'obligation de rembourser l'acompte perçu. Le pourvoi est donc rejeté.

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Commentaires3

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1Rapport non signé = nullité et honoraires non dus
Derriennic & Associés · 30 mars 2026

2Mars 2026
majorem.avocat.fr

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-19.826
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-19.826 24-19.826
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 6 juin 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053538498
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00166
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Sur les parties

Texte intégral

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