Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-19.665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.665 24-19.665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 juillet 2024, N° 23/06437 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310598 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 20 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10598 F
Pourvoi n° W 24-19.665
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
La société Microbaby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-19.665 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant à la société Crèche Déca, société civile, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Microbaby, de la SCP Spinosi, avocat de la société Crèche Déca, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Microbaby aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Microbaby et la condamne à payer à la société Crèche Déca la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Portugal ·
- Référendaire ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Droit privé ·
- Cour de cassation
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Sociétés ·
- Moissonneuse-batteuse ·
- Groupement foncier agricole ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Global ·
- Pourvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Principe du contradictoire ·
- Mainlevée ·
- Attaque ·
- Avocat ·
- Cour de cassation
- Limitation de l'article 1954 alinéa 2 du code civil ·
- Obligation de prudence et de surveillance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Faute de l'hôtelier ·
- Responsabilité ·
- Hotelier ·
- Hôtelier ·
- Vol ·
- Surveillance ·
- Prudence ·
- Hôtel ·
- Prix de location ·
- Logement ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Textes
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Consultant ·
- Voyage à forfait ·
- International ·
- Tourisme ·
- Agence ·
- Directive ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Règlement ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat général
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société d'assurances ·
- Conseiller ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil ·
- Référendaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.