Infirmation partielle 18 septembre 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-22.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100626 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° J 23-22.548
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [V] [O], domicilié [Adresse 3],
tous trois venant aux droits de [E] [O],
ont formé le pourvoi n° J 23-22.548 contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [O],
2°/ à Mme [X] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 7], venant tous deux aux droits de [A] [O], décédé en cours d’instance, lui-même venant aux droits de [E] [O],
3°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M], [C] et [V] [O], venant aux droits de [E] [O], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [O], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 18 septembre 2023), par acte de partage partiel des successions d'[W] [O] et de [B] [R], son épouse, un lot unique composé de deux parcelles a été attribué indivisément à leurs fils M. [Y] [O] et [E] [O].
2. Des difficultés sont survenues lors de la demande de M. [Y] [O] en partage de l’indivision.
3. [E] [O] est décédé en cours d’instance, en laissant pour lui succéder ses fils MM. [M], [C] et [V] [O], qui ont repris l’instance, et [A] [O], lui-même ensuite décédé en laissant pour lui succéder ses enfants, dont deux, M. [I] [O] et Mme [X] [O], ont été appelés en intervention forcée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. MM. [M], [V] et [C] [O] font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire pour déterminer si le partage en nature est possible et d’ordonner la vente sur licitation des parcelles indivises, alors « que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu’au cas présent, la cour d’appel a motivé le rejet de la demande de partage en nature des parcelles AE n° [Cadastre 1] et AE n° [Cadastre 2] en deux lots formulée par MM. [M], [V] et [C] [O], au motif que le partage en nature ne pouvait se faire qu’en six lots, ce que les lieux ne permettaient pas ; qu’en statuant par de tels motifs, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la possibilité d’un partage en nature en six lots et non en deux lots comme demandé par MM. [M], [V] et [C] [O], la cour d’appel, qui a méconnu le principe du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir
au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
7. Pour rejeter la demande d’expertise et accueillir la demande de vente sur licitation du lot indivis, l’arrêt retient que l’indivision ne comporte plus deux, mais six coïndivisaires et qu’aucune partie n’allègue ni ne démontre que les parcelles litigieuses pourraient être facilement partagées en six lots, ce qui apparaît exclu par la configuration des lieux.
8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré d’un partage en six lots, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Y] [O] et [E] [O] sur les parcelles cadastrées AE n° [Cadastre 1] et AE n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 9] à [Localité 8] (45), l’arrêt rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne MM. [I] et [Y] [O] et Mme [X] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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