Infirmation partielle 19 décembre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-10.581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.581 25-10.581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765419 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100245 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Domofinance, société anonyme |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 245 F-D
Pourvoi n° T 25-10.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [A], [Y], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.581 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme, [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Domofinance, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2024), le 27 octobre 2016, par contrat conclu hors établissement, Mme, [Y] (l’emprunteuse) a commandé auprès de la société Futura international (le vendeur) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque dont le prix a été financé par un crédit conclu concomitamment auprès de la société Domofinance (la banque).
2. Invoquant l’irrégularité du bon de commande, l’emprunteuse a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et en restitution par la banque des sommes versées en remboursement du contrat de crédit.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes de condamnation de la banque à des dommages et intérêts
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de condamner l’emprunteuse à payer à la banque la somme de 29 900 euros avec déduction des échéances déjà versées et de rejeter sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser les échéances déjà versées
Énoncé du moyen
4. L’emprunteuse fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 29 900 euros avec déduction des échéances déjà versées […], alors « qu’en affirmant qu’il n’était pas établi que le vendeur se trouverait placé sous un régime de procédure collective quand il était constant que cette société était en liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour infirmer le jugement en ce qu’il avait dispensé l’emprunteuse du remboursement à la banque du montant emprunté, l’arrêt relève que la première n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’elle se trouve dans l’impossibilité de recouvrer sa propre créance de restitution à l’encontre du vendeur dont il n’est pas établi qu’il se trouverait placé sous un régime de procédure collective et que l’emprunteuse ne caractérise pas de préjudice en lien avec la faute de la banque qui serait de nature à priver celle-ci de sa propre créance de restitution.
7. En statuant ainsi, alors que, dans le jugement dont l’emprunteuse demandait la confirmation, le tribunal avait constaté la non comparution du vendeur et de son mandataire liquidateur et que dans ses conclusions d’appel, la banque ne contestait pas que le vendeur était en situation de liquidation judiciaire, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne Mme, [Y] à payer à la société Domofinance la somme de 29 900 euros avec déduction des échéances déjà versées et rejette sa demande de condamnation de la banque à lui rembourser les échéances déjà versées, l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à Mme, [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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