Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-10.056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.056 23-10.056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00660 |
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Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Transmission pour avis à la première chambre civile
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° F 23-10.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [I] [Y], épouse [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° F 23-10.056 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant au directeur des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, domicilié [Adresse 5], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [I] et [Z] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2022) et les productions, [V] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2011, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N], et ses deux filles, Mmes [Z] et [I] [Y]. Dépendait de la succession la nue-propriété de divers biens dont était usufruitière la mère du défunt, [H] [T].
2. Mme [N] a opté, en application de l’article 757 du code civil, pour l’usufruit de la totalité de la succession de son époux. Mmes [Y] ont acquitté des droits de mutation à titre gratuit portant notamment sur ces biens.
3. A la suite du décès de [H] [T] survenu le [Date décès 2] 2017, Mmes [Y] ont déposé une déclaration de succession rectificative, sollicitant, en application de l’article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation à titre gratuit acquittés.
4. Après rejet de leur réclamation contentieuse, elles ont assigné l’administration fiscale en restitution de ces droits.
Examen du moyen
5. Selon l’article 1965 B du code général des impôts, dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si les droits de mutation à titre gratuit acquittés par lui avaient été calculés d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.
6. L’examen du pourvoi impose de déterminer si, en l’espèce, une situation d’usufruits successifs était caractérisée, ouvrant ainsi un droit à restitution de droits de mutation à titre gratuit aux nus-propriétaires en application de l’article 1965 B précité.
7. Dans la situation d’usufruits successifs alléguée, la succession comprenait des biens grevés d’un usufruit et le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants en application de l’article 757 du code civil.
8. Il en résulte que pour déterminer si l’usufruit exercé par le conjoint survivant constitue un usufruit successif, il est nécessaire de se prononcer sur la nature et l’étendue des droits du conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la totalité des biens existants en application de l’article 757 du code civil.
9. L’examen du dossier conduit donc à un renvoi à la première chambre civile pour avis en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Chambre commerciale :
TRANSMET pour avis à la première chambre civile la question suivante :
« Lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du code civil institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ? »
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la première chambre civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 7 juillet 2026 de la Chambre commerciale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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