Infirmation partielle 30 mai 2024
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-18.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.520 24-18.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mai 2024, N° 21/02826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01134 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1134 F-D
Pourvoi n° B 24-18.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 7], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.520 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ingénierie et conseil environnement et aménagement (ICEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],
2°/ à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8],
3°/ à la société GM, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet Risser,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ingénierie et conseil environnement et aménagement, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2024), M. [K] a été engagé en qualité d’ingénieur à compter du 16 août 2011 par la société Cabinet Risser.
2. Par requête reçue au greffe le 22 juin 2018, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre cette société, en nullité d’un avertissement, tendant à ce que la résiliation du contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
3. Le contrat de travail a été transféré le 2 juillet 2018 à la société ICEA, dans le cadre de la vente du fonds de commerce.
4. Par lettre du 13 novembre 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.
5. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale par requête du 14 janvier 2019 de demandes dirigées contre la société cessionnaire, les deux instances ayant été jointes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire que son licenciement n’était pas nul et reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite ou susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de son employeur ; qu’au cas d’espèce, la cour d’appel a rappelé les termes de la lettre de licenciement qui reprochait au salarié d’avoir saisi le conseil de prud’hommes, dans les termes suivants : "De vos propres termes, vous n’attendiez que deux choses, soit que le conseil de prud’hommes prononce la rupture de votre contrat de travail moyennant un gros chèque, soit que l’entreprise coule, auquel cas, j’imagine, vous auriez récupéré les miettes. ( ) Également, suite à votre incapacité à trouver un accord de cession d’entreprise avec l’ancien dirigeant, et afin d’affirmer votre mécontentement, vous avez commencé à tout mettre en uvre pour mettre à mal son activité jusqu’à le conduire au conseil de prud’hommes de Grasse et à le contraindre à vendre son entreprise dans l’urgence. Je ne suis pas là pour juger à la place de ce tribunal, mais les faits successifs de votre positionnement par rapport à toute personne ayant un lien hiérarchique avec vous ne font que s’accumuler« . Qu’en déboutant néanmoins le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, alors qu’elle avait constaté que la lettre de licenciement évoquait la démarche judiciaire du salarié, l’employeur estimant qu’elle illustrait son »positionnement par rapport à toute personne ayant un lien hiérarchique" avec lui, la cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
8. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié s’est prévalu, pour solliciter la nullité du licenciement, de l’évocation, par la lettre de licenciement, de la procédure prud’homale qu’il avait initiée, et dont il considérait qu’elle était la cause du licenciement.
9. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Acte ·
- Conseiller
- Madagascar ·
- Mère ·
- Étranger ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant ·
- Branche ·
- La réunion ·
- Inde ·
- Enfant
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Surveillance du patient ·
- Médecin-psychiatre ·
- Caractérisation ·
- Obligations ·
- Manquement ·
- Psychiatre ·
- Cliniques ·
- Suicide ·
- Responsable ·
- Cour de cassation ·
- Établissement ·
- Blessure ·
- Dommage ·
- Surveillance ·
- Désistement ·
- Médecin
- Lettre de licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Appel téléphonique ·
- Licenciement verbal ·
- Téléphone ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Preuve
- Refus de divulguer le lieu de son domicile ·
- Protection des droits de la personne ·
- Dissimulation frauduleuse manifeste ·
- Dissimulation frauduleuse ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Contestation sérieuse ·
- Recherche nécessaire ·
- Droit au secret ·
- Exception ·
- Atteinte ·
- Domicile ·
- Référé ·
- Malveillance ·
- Branche ·
- Résidence ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Légitimité ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Vie privée ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Référendaire
- Relation économique ·
- Cour de cassation ·
- Contrebande ·
- Divulgation ·
- Exportation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Militaire ·
- Usage ·
- Conseiller
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Décès ·
- Fruit ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Date ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Juge d'instruction ·
- Ordonnance du juge ·
- Mineur ·
- Accusation ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Election professionnelle ·
- Référendaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Holding ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Apport ·
- Prix de vente ·
- In solidum ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.