Cassation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fougères, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367744 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200222 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° N 23-18.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-18.204 contre le jugement rendu le 5 mai 2023 par le tribunal de proximité de Fougères, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupe Zéphir, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rennes, 5 mai 2023), rendu en dernier ressort, Mme [F] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), par l’intermédiaire de la société Groupe Zéphir.
2. Le 18 décembre 2020, Mme [F] a adressé à la société Groupe Zéphir un constat d’accident.
3. Cette dernière s’étant prévalue d’une déchéance de garantie, Mme [F] l’a assignée devant un tribunal de proximité en exécution du contrat.
4. La société Allianz est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties ; que la juridiction de proximité, pour débouter Mme [F], s’est fondée exclusivement sur un rapport établi à la demande du seul assureur, la société Allianz ; qu’elle a ainsi violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
8. Pour débouter Mme [F] de ses demandes, le jugement constate que l’expert mandaté par la société d’assurance a écrit dans son rapport que les dommages ne sont pas imputables à un seul dommage et que le véhicule avait déjà un défaut d’airbag au moment du sinistre, ce qui ne permet pas d’imputer les dommages au sinistre tel que déclaré.
9. Le jugement relève que ce rapport est suffisamment probant pour établir que le voyant de l’airbag était déjà allumé avant le sinistre déclaré. Il en déduit que, cela étant apparent, la fausse déclaration de Mme [F] ne peut être que volontaire.
10. Le jugement retient que c’est ainsi à bon droit que l’assureur a prononcé la déchéance de garantie.
11. En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande de l’assureur, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes, autrement composé ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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