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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 déc. 2025, n° 25-86.313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51617 |
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Texte intégral
N° K 25-86.313 F
N° 51617
RB5
3 DÉCEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre les arrêts n° 595 et 596 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le premier a prononcé sur la publicité des débats, le second a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.
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