Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765315 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00368 |
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Texte intégral
N° Z 25-83.911 F-D
N° 00368
LR
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Mme [I] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [V] du chef de harcèlement sexuel aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [I] [S], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [I] [S] a porté plainte et s’est constituée partie civile du chef de harcèlement sexuel à l’encontre de son ancien employeur, M. [E] [V], lequel a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.
3. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, a relaxé M. [V] et débouté Mme [S] de ses demandes.
4. La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement, en ce qu’il avait déboutée Mme [S] de son action civile, alors :
« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l’article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l’article 398-1 du même code foumissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l’article 464, alinéa 3, de ce code, quand le jugement attaqué a été rendu uniquement sur intérêts civils, qu’en ayant statué à juge unique, quand le tribunal correctionnel avait jugé en formation collégiale, que les infractions reprochées à M. [V] ne figuraient pas sur la liste limitative de l’article 398-1 du code de procédure pénale et que le jugement attaqué ne portait pas seulement sur les intérêts civils, la cour d’appel a violé l’article 510 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel la chambre des appels correctionnels statue en principe en formation collégiale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n’est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 dudit code.
7. Selon le second, les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu’ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu’ils ont été rendus par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
8. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Agen, en date du 3 avril 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Agen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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