Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2025, 24-13.470, Publié au bulletin
TGI Lyon 10 janvier 2023
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CA Lyon
Confirmation 10 janvier 2024
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CASS
Cassation 4 juin 2025
>
CA Dijon
Confirmation 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut connaître la cause de son dommage, et que le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [E] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leurs demandes d'indemnisation, arguant que le point de départ de la prescription devait être la date à laquelle ils ont eu connaissance du défaut du produit, conformément à l'article 10 de la directive 85/374/CEE et à l'article 2270-1 ancien du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a erronément fixé le point de départ de la prescription au décès de [K] [E] sans tenir compte des connaissances ultérieures sur le risque lié au Médiator. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Dijon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 24-13.470, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13470
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2024
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-23.174 (cassation partielle) et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1 du code civil.

Article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; article 2270-

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051743650
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100399
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