Rejet 4 mai 2006
Cassation 14 juin 2006
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 547 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l’appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Méconnaît cette disposition l’arrêt qui mentionne que la cour d’appel était composée de trois magistrats.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 juin 2006, n° 05-84.266, Bull. crim., 2006 N° 180 p. 631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-84266 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2006 N° 180 p. 631 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2005 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007074548 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Maryse,
— LA SOCIETE OPEX, civilement responsable,
contre l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2005, qui, pour infraction à la législation fiscale sur les produits pétroliers, les a condamnées solidairement à une amende fiscale et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire additionnel, pris de la violation des articles 547, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué énonce que la cour était composée de trois magistrats, un président et deux assesseurs, en l’occurrence M. Hubert Levet, conseiller, président suppléant en remplacement de M. le Premier Président, président titulaire, empêché, suivant ordonnance, en date du 15 décembre 2004, M. Philippe Bricogne, conseiller, et Mme Claudine Page , vice-présidente, placée auprès de M. le premier président de la cour d’appel de Basse-terre ;
« alors que la cour, statuant sur l’appel des jugements de police, est composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que, dès lors, l’arrêt attaqué qui na pas été rendu par le nombre de juges prescrit est entaché de nullité" ;
Vu les articles 547 et 592 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, que l’appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée de trois magistrats ;
Mais attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui était saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de police, a méconnu le premier des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 7 juin 2005 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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