Infirmation partielle 10 décembre 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.461 25-11.461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 2024, N° 23/02339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915723 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00361 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 361 F-D
Pourvoi n° Z 25-11.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.461 contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant à la société St Michel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société St Michel services, et après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs le 24 janvier 2022 par la société St Michel services. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai d’un mois.
2. La salariée a été victime d’un accident de trajet et placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022.
3. Le 23 février 2022, l’employeur a mis fin à la période d’essai.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail, sa réintégration et des dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture de son contrat de travail, à sa réintégration et au rétablissement de ses droits à compter de la date de la rupture ainsi qu’au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d’essai du salarié, dont l’exécution est suspendue en raison d’un accident du travail dont il a été victime, est nulle si l’employeur ne justifie pas, lorsque le salarié est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit d’une faute grave, soit d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ; qu’après avoir énoncé que ''le fait que le salarié soit placé en arrêt maladie à la suite d’un accident de trajet pendant la période d’essai ne fait pas obstacle à ce que l’employeur rompe le contrat de travail pendant cette période sauf légèreté blâmable de la part de ce dernier ou atteinte au principe de non-discrimination, notamment lorsque la rupture est motivée par l’état de santé du salarié'', la cour d’appel a retenu que ''c’est au cours de la période d’arrêt de travail consécutive à l’accident de trajet dont Mme [M] [W] a été victime que la SAS St Michel services a rompu la période d’essai prévue au contrat de travail de cette dernière. La salariée ne bénéficiait donc pas de la protection instaurée par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail'' qu’en statuant ainsi sans rechercher si Mme [W], qui se prévalait de la qualification d’accident du travail, ne produisait pas au débat des arrêts de travail pour accident du travail de sorte qu’elle était placée en arrêt pour accident du travail à la date de la notification de la rupture de la période d’essai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-9 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié qui considère avoir fait l’objet d’une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la salariée faisait valoir que l’employeur avait décidé de rompre le contrat de travail après que l’arrêt de travail ait été prolongé, de sorte que la décision de l’employeur était en lien avec l’état de santé de la salariée ; qu’en jugeant que ''Mme [M] [W] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer la discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé dont elle fait état ni même un abus de droit imputable à l’employeur'', quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur avait rompu la période d’essai par courrier du 23 février 2022 au cours de la période d’arrêt de travail de la salariée qui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l’état de santé de sorte qu’elle aurait dû rechercher si l’employeur justifiait la rupture de la période d’essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
7. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
8. D’une part, après avoir constaté qu’à la date de la notification de la rupture, le contrat de travail était suspendu à la suite de l’accident de trajet dont la salariée avait été victime, la cour d’appel a exactement retenu que les règles protectrices de l’article L. 1226-9 du code du travail n’étaient pas applicables.
9. D’autre part, appréciant l’ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a pu en déduire que les éléments présentés par la salariée ne laissaient pas supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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