Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 2006, 05-80.083, Inédit
CA Riom 9 décembre 2004
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CASS
Cassation 7 février 2006

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions légales concernant les peines

    La cour de cassation a jugé que l'article 223-15-4 du Code pénal ne permet pas de prononcer des peines cumulatives pour les personnes morales, ce qui justifie l'annulation de ces peines complémentaires.

Résumé par Doctrine IA

La société Centre Technique de Rénovation CTR3 a été condamnée pour abus de faiblesse, mais conteste cette décision. Dans un premier moyen, elle argue que la cour d'appel a violé les articles 121-2 et 223-15-2 du Code pénal en retenant sa responsabilité sans prouver que son représentant, Dominique X…, avait commis l'infraction. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que Dominique X… avait bien une délégation de pouvoir. Dans un second moyen, la société soutient que la peine d'affichage et de publication est cumulative alors qu'elle devrait être alternative, violant ainsi l'article 223-15-4 du Code pénal. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, ordonnant un renvoi pour statuer conformément à la loi.

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Commentaires2

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1Elle être engagée en cas de délégation de pouvoir « de fait »?
Chrono Vivaldi · 20 septembre 2023

2Caractérisation de la tromperie et engagement de la responsabilité pénale des personnes morales - | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 22 avril 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 févr. 2006, n° 05-80.083
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-80.083
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 9 décembre 2004
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007638929
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de l'organisation judiciaire
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