Infirmation partielle 28 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-16.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2023, N° 21/17892 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267202 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200767 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ société par actions simplifiée, société |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 767 F-D
Pourvoi n° A 23-16.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.169 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [3], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2023) à la suite d’un contrôle ouvert par l’envoi d’un avis du 31 août 2012, l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une lettre d’observations du 17 octobre 2014, puis une mise en demeure du 2 décembre 2014 au titre des années 2011 à 2013.
2. La cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure et de la débouter de sa demande en paiement des causes de celle-ci, alors :
« 1°/ que l’avis de contrôle a pour seul objet d’informer le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur de recouvrement ; que si l’avis de contrôle mentionne la période contrôlée, il ne lie pas l’URSSAF qui peut parfaitement, en cours de contrôle, décider de l’étendre sur une autre période ; qu’en tirant des mentions de l’avis de contrôle du 31 août 2012, qui précisaient que l’inspecteur du recouvrement se présenterait le 1er octobre 2012 pour procéder au contrôle de la législation sociale à compter du 1er janvier 2009, que le contrôle avait nécessairement porté sur les années 2009, 2010 et 2011, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
2°/ que la charte du cotisant présente au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue ; qu’en jugeant que le contrôle avait nécessairement porté sur les années 2009, 2010 et 2011 au prétexte inopérant que la charte avait informé le cotisant de ce que le contrôle ne pouvait porter que sur des cotisations et contributions non prescrites et rappelé que les cotisations et contributions sociales se prescrivaient par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles étaient dues, motifs impropres à interdire l’extension du contrôle à une période postérieure à l’avis de contrôle, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
3°/ que l’URSSAF peut contrôler les périodes postérieures au début du contrôle ; qu’en retenant, pour annuler la procédure de contrôle ouverte par l’avis du 31 août 2012, que l’URSSAF avait violé la règle applicable en vérifiant une période comptable postérieure au début du contrôle, la cour d’appel a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
4°/ que la charte du cotisant présente au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale ; qu’elle ne saurait conférer au cotisant des droits non prévus par le code de la sécurité sociale ; qu’en jugeant que selon la règle annoncée au cotisant, l’URSSAF ne pouvait faire porter son contrôle sur une période comptable postérieure aux opérations de contrôle, quand aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit une telle interdiction, la cour d’appel a violé les articles R. 243-59 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date du contrôle litigieux :
4. Selon ce texte, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi d’un avis informant le cotisant de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement, de son droit de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ainsi que de la remise d’un document lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent au cotisant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.
5. Il ne résulte pas de ce texte l’exigence, d’une part, que l’avis préalable qu’il prévoit mentionne la période de contrôle, d’autre part, que le contrôle opéré en conséquence de cet avis porte exclusivement sur les périodes antérieures à celui-ci.
6. Pour annuler la procédure de contrôle, l’arrêt relève que l’URSSAF a, le 31 août 2012, adressé à la société un avis l’informant que l’inspecteur du recouvrement se présenterait le 1er octobre 2012 pour procéder à un contrôle de législations à compter du 1er janvier 2009. Il ajoute qu’il résulte de la charte du cotisant contrôlé que le contrôle porte sur les cotisations et contributions non prescrites, de sorte que le contrôle a nécessairement porté sur les années 2009, 2010 et 2011. Il constate que la lettre d’observations mentionne une période vérifiée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Il en déduit que le contrôle est irrégulier dès lors qu’il porte sur des périodes comptables postérieures au début du contrôle.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt annulant la procédure de contrôle entraîne la cassation des chefs de dispositif annulant la mise en demeure et déboutant l’URSSAF de sa demande en paiement des causes de celle-ci, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable la contestation de la société [3], l’arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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