Irrecevabilité 11 janvier 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 janv. 1996, n° 95-82.066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-82.066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 1995 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007551409 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LE GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSI RE de CHAMPFEU, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Henri,
contre l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1995, qui, pour tentative d’escroquerie, abus de biens sociaux, et gestion d’une société malgré interdiction, l’a condamné à 4 ans d’emprisonnement, a confirmé les effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre par les premiers juges, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu’Henri X… a formé son recours par l’intermédiaire d’un avoué le 3 mars 1995, alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt décerné à son encontre par le tribunal correctionnel, dont les effets ont été confirmés par l’arrêt attaqué, et qui n’a été exécuté que le 29 mars 1995 ;
Attendu qu’il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le demandeur qui se dérobe à l’exécution d’un mandat de justice n’est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu’il n’en serait autrement que s’il justifiait de circonstances l’ayant mis dans l’impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l’action de la justice ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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