Infirmation 13 mars 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.611 24-16.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00540 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° B 24-16.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Labouesse, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-16.611 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Labouesse, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 13 mars 2024), par un acte du 15 juillet 2020, M. [B] s’est rendu caution solidaire envers la société Labouesse à hauteur de 100 000 euros en garantie de toutes les sommes qui seraient dues par la société Novadheo à cette dernière.
2. La société Novadheo ayant été mise en redressement judiciaire, la société Labouesse a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Labouesse fait grief à l’arrêt de juger l’engagement de caution souscrit par M. [B] le 15 juillet 2020, en garantie des sommes à elle dues, disproportionné à ses biens et revenus, tant au moment de sa souscription qu’au moment où il a été appelé, de dire, en conséquence, qu’elle ne pouvait se prévaloir du contrat de cautionnement et de rejeter sa demande en paiement, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par leurs conclusions ; qu’en jugeant disproportionné l’engagement de M. [B], tant au moment de sa signature qu’à celui où il a été appelé, au motif qu’il avait produit un courrier de déchéance de caution daté du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à la CEPAL une somme de 155 164,23 euros au titre d’un engagement de caution du 29 novembre 2017, cependant que, dans ses conclusions d’appel, M. [B] n’invoquait qu’une dette de 42 000 euros envers la CEPAL et non de 155 164,23 euros, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour rejeter la demande de la société Labouesse, l’arrêt retient, s’agissant de la disproportion du cautionnement lors de sa conclusion, que M. [B] produit un « courrier de déchéance de caution » du 22 juin 2021 le mettant en demeure de rembourser à un autre créancier, la CEPAL, la somme de 155 164,23 euros au titre d’un engagement de caution souscrit le 29 novembre 2017 et que ce document établit suffisamment que M. [B] reste engagé envers cet autre créancier, à la date du 15 juillet 2020, a minima à hauteur de 155 164 euros. Il en déduit que le cautionnement objet du litige, consenti à hauteur de 100 000 euros, au jour de sa souscription, est manifestement disproportionné au regard de la valeur nette du patrimoine et des revenus de la caution.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. [B] n’invoquait qu’une dette de 42 000 euros envers la CEPAL à la date de la conclusion de son engagement, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom, autrement composée ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à la société Labouesse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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