Rejet 11 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 oct. 2005, n° 04-30.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-30.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007497604 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2004), que, titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 1985, M. X…, ressortissant marocain résidant en France, bénéficiait également de l’allocation supplémentaire du Fonds spécial d’invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d’assurance maladie lui a notifié le 7 mai 2002 une décision suspendant le versement de cette allocation avec effet aux 1er mai 2002, au motif qu’il était séparé de fait de son épouse restée au Maroc avec leurs enfants, que par application de l’article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale, que cette situation était assimilable à celle d’un célibataire pour l’appréciation de ses ressources lesquelles dépassaient ce plafond ; que la cour d’appel a accueilli le recours de l’intéressé ;
Attendu que la caisse régionale d’assurance maladie fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que les personnes séparées de fait ayant une résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées aux célibataires pour l’appréciation du plafond des ressources à prendre en considération pour l’allocation supplémentaire ; qu’il n’en va autrement que si l’absence de cohabitation entre les époux résulte de circonstances étrangères à leur volonté ; qu’en l’espèce, il est constant que M. X…, titulaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er octobre 1985 et n’exerçant plus, depuis lors, d’activité professionnelle en France, a fait le choix d’y demeurer, séparé de sa famille ; que pour juger que les époux ne pouvaient être considérés comme séparés de fait, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que le seul éloignement géographique n’impliquait pas la séparation de fait, que M. X… se rend tous les ans au Maroc auprès de sa famille et contribue aux charges du mariage en adressant à son épouse des mandats ; que la cour d’appel qui n’a pas recherché, comme l’y invitait la Caisse, si M. X… n’était pas resté séparé de son épouse pour de pures convenances personnelles résultant d’un libre choix, ni caractériser l’existence de circonstances imposant la séparation des époux , a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-4, L. 815-8 et R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que la résidence en France est une condition requise pour l’octroi de l’allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ;
qu’en affirmant que l’inexportabilité de l’allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l’octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l’étranger, la cour d’appel a violé les articles L. 815-2, L. 815-3 et L. 815-4 du Code de la sécurité sociale ;
3 / que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’au soutien de sa demande, la CRAMIF faisait valoir que la situation de l’allocataire vivant séparé de son conjoint resté dans son pays d’origine devait être assimilée à celle d’un célibataire dans la mesure où l’impossibilité de contrôler les ressources des personnes résidant à l’étranger conduit à les déclarer systématiquement sans ressources et empêche le recouvrement des allocations sur succession, ce qui crée une discrimination entre les nationaux et les étrangers dont le conjoint réside à l’étranger ; qu’en omettant de répondre même succinctement à ce moyen déterminant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs certains et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la séparation de fait envisagée par l’article R. 815-30 du Code de la sécurité sociale ne peut s’entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu’elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective ; qu’en outre il résulte de l’article L. 815-4 du même Code, alors applicable, que la situation matrimoniale du demandeur n’étant prise en compte que pour l’évaluation de l’allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n’est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ;
Et attendu que les constatations des juges du fond caractérisent entre M. X… et son épouse le maintien, malgré leurs résidences distinctes, d’une communauté de vie excluant leur séparation de fait ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre au simple argument tiré des difficultés d’enquête et de recouvrement alléguées, en a exactement déduit que la situation du mari ne relevait pas de l’application du plafond de ressource applicable aux célibataires et que l’allocation supplémentaire litigieuse devait être maintenue au montant initialement fixé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Vu les dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France à payer à Me Cossa la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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