Cassation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01695 |
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Texte intégral
N° G 25-86.288 F-D
N° 01695
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [B] a formé un pourvoi un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 9 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre en bande organisée, dégradation ou détérioration par un moyen dangereux, refus d’obtempérer et recel, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [B] a été mis en examen le 31 août 2023 des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire.
3. Cette mesure a été renouvelée par ordonnances du juge des libertés et de la détention des 29 août 2024 et 25 février 2025.
4. Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé à compter du 31 août suivant à 00 heure.
5. M. [B] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation entreprise et a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ de la prolongation au 31 août 2025 à 00 heure, alors « que la durée de la détention provisoire doit être calculée de quantième à quantième ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [B], que « [K] [B] est placé en détention provisoire depuis le 31 août 2023 », que « le mandat de dépôt expirait donc le 30 août 2024 à 24 heures », que « le 29 août 20204, il a ainsi régulièrement fait l’objet d’une première période de prolongation de sa détention provisoire débutant le 31 août 2024 à 00h00 pour une période de six mois », que « le mandat de dépôt ainsi prolongé prenait fin le 28 février 2025 à 24 heures », que « le 25 février 2025, sa détention était donc régulièrement prolongée pour une nouvelle période de 6 mois débutant nécessairement le 28 février 2025 à 24 heures, le 29 février 2025 00h00 n’existant pas en année non bissextile », que « le mandat de dépôt ainsi prolongé prenait fin le 28 août 2025 à 24 heures » et qu'« ainsi, le 28 août 2025, sa détention provisoire a donc été régulièrement prolongée pour une nouvelle période de six mois débutant le 29 août 2025 à 00h00 » (arrêt, p. 12), cependant que le mandat de dépôt prolongé par le juge des libertés et de la détention à compter du 31 août 2024 à 0 heure prenait nécessairement fin le 28 février 2025 à 0 heure, et non pas à 24 heures, de sorte que la nouvelle prolongation expirait le 28 août suivant à 0 heure et que l’ordonnance de prolongation rendue le 28 août était ainsi tardive, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 145-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen de nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris du caractère tardif de la décision, l’arrêt attaqué énonce que le mandat de dépôt de l’intéressé, placé en détention provisoire le 31 août 2023, expirait le 30 août 2024 à 24 heures.
8. Les juges relèvent que, le 29 août 2024, une première prolongation de la détention provisoire est intervenue pour une période de six mois débutant le 31 août 2024 à 00 heure et prenant fin le 28 février 2025 à 24 heures.
9. Ils ajoutent que le 25 février 2025, la détention provisoire a été prolongée pour une nouvelle période de six mois débutant nécessairement le 28 février 2025 à 24 heures et prenant fin le 29 août 2025 à 00 heure.
10. Ils concluent que le 28 août 2025, la détention provisoire a été régulièrement prolongée pour une nouvelle période de six mois, débutant le 29 août 2025 à 00 heure.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, la durée de la détention provisoire, telle qu’elle est prévue par l’article 145-2 du code de procédure pénale, ne peut être supérieure à six mois et doit être calculée de quantième à quantième à partir de la date du titre initial de détention.
13. En second lieu, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la chambre de l’instruction de substituer ses propres motifs à ceux du premier juge afin de redresser les erreurs limitées aux dates d’effet des décisions de prolongation.
14. C’est dès lors à bon droit que la chambre de l’instruction a jugé que la prolongation de la détention provisoire intervenue à compter du 31 août 2024 à 00 heure a pris fin le 28 février 2025 à 24 heures et qu’une nouvelle période de six mois a nécessairement débuté, faute d’année bissextile, le même jour à la même heure.
15. C’est également à juste titre que cette juridiction a énoncé que la détention provisoire venant à expiration le jour portant le même quantième, du sixième mois suivant, soit le 28 août 2025 à 24 heures, l’ordonnance prise le même jour, qui a prolongé le titre de détention initial, est intervenue avant le terme légal.
16. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a fixé le point de départ de la prolongation au 31 août 2025 à 00 heure et, statuant à nouveau, a dit que la détention provisoire de M. [B] est prolongée pour une durée de six mois à compter du 29 août 2025 à 00 heure, alors :
« 1°/ que, pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, il y a lieu de prendre en considération, outre la diligence dans la conduite générale de la procédure et la complexité de l’affaire, l’existence d’actes récents d’investigation ayant spécifiquement visé le mis en examen, comme étant susceptibles de révéler sa participation aux faits en cause et/ou ses liens avec d’autres protagonistes ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, que « les délais de procédure ne sont ni disproportionnés, ni déraisonnables en raison de la peine encourue et des nécessités de l’information judiciaire, du fait notamment de l’identification des nombreux protagonistes du dossier adoptant des positions contradictoires » (arrêt, p. 13, § 8), sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la détention provisoire de M. [B] n’excédait pas une durée raisonnable en l’absence de tout acte d’investigation le concernant ainsi que d’interrogatoire au fond de l’intéressé depuis février 2024 – soit plus d’une année et demie auparavant –, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
18. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
19. En vertu du second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
20. Pour prolonger la détention provisoire de M. [B], la chambre de l’instruction énonce qu’il y a lieu d’éviter une concertation entre personnes co-mises en examen, qui livrent des versions contradictoires et, pour certaines, ne souhaitent pas s’exprimer par crainte de représailles.
21. Les juges ajoutent que les antécédents judiciaires de l’intéressé démontrent son ancrage dans la délinquance, qu’il a déjà fait l’objet d’une révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, que son positionnement sur les faits et les victimes tel que décrit par l’expert psychologue ne rassure pas sur son intention sérieuse de réinsertion, qu’il a fait l’objet d’un incident en détention avec la découverte d’un téléphone portable et qu’ainsi un renouvellement de l’infraction est à craindre.
22. Ils retiennent que les faits, s’agissant de rafales de tirs par arme de guerre, de nuit dans un lieu public, ayant blessé deux jeunes hommes et ayant atteint le logement d’une riveraine, perturbent de façon exceptionnelle et persistante l’ordre public et qu’une remise en liberté est de nature à raviver ce trouble.
23. Ils concluent que, compte tenu des actes restant à réaliser (commissions rogatoires et expertises en cours d’exécution, audition de partie civile à venir), le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être évalué à cinq mois.
24. En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l’articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle, soulevant le caractère déraisonnable de la détention provisoire au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, notamment en l’absence d’interrogatoire au fond de l’intéressé depuis le mois de février 2024, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
25. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 9 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [B] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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