Infirmation partielle 16 novembre 2021
Irrecevabilité 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 22-20.040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2021, N° 18/05832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90357 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700
Pourvoi n° : N 22-20.040
Demandeur : M. [O] [C]
Défendeur : Mme [S] et autres
Requête n° : 626/25
Ordonnance n° : 90357 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [O] [C], ayant la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation,
M. [I] [G] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Des Rosiers, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [Z] [S] épouse [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société ACN, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Q] [U], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 13 juillet 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 22-20.040 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [B] [O] [C] à défendeurs ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2025 rejetant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ;
Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle M. [B] [O] [C] et M. [I] [G] [K], la société Des Rosiers demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
Mariés le 26 août 1959 sous le régime de la séparation de biens, [M] [A] et [N] [U], qui n’ont pas eu d’enfant, ont obtenu le 26 février 1988 l’homologation de leur changement de régime matrimonial en celui de la communauté universelle avec attribution au dernier vivant.
Par acte notarié du 15 janvier 1993, [M] [A] a conclu au profit de [F] [T] [C] [R] et de son fils [B] [H] [O] [C], pour la durée de vie de celle-ci puis de son fils, un bail portant sur un immeuble dépendant de la communauté universelle sis [Adresse 1] à [Localité 1].
Le 30 décembre 1998, il a vendu ce même immeuble à la SCI des Rosiers, constituée par acte notarié du 19 juin 1998 entre [F] [T] [C] [R] et son beau-frère M. [I] [G] [K], pour le prix de 670 000 francs.
Précédemment, le 7 décembre 1998, cette même société avait acquis un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], à l’aide d’un prêt de la somme de 480 000 francs accordé le même jour par [M] [A].
Le 2 juin 2004, [M] [A] a déposé une requête en divorce et a quitté le domicile conjugal le 4 août suivant pour emménager au domicile de [F] [T] [C] [R], avant de décéder le 26 mars 2005.
Par actes en date des 29 septembre et 5 octobre 2005, Mme [N] [U]-[A] a fait assigner [F] [T] [C] [R], la SCI des Rosiers et M. [I] [G] [K] devant le tribunal de grande instance d’Evry, qui, par jugement en date du 21 novembre 2017 :
— a prononcé la nullité du bail conclu entre [M] [A] et [F] [T] [C] [R] le 15 janvier 1993,
— a condamné [F] [T] [C] [R] à régler à M. [Q] [U] en qualité de légataire universel de [N] [U]-[A] la somme de 32 046,30 euros à titre de dommages intérêts en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] depuis le 15 janvier 1993 jusqu’au 30 décembre 1998, la somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— a prononcé la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre [M] [A] et la SCI des Rosiers,
— a condamné la SCI des Rosiers à restituer à M. [Q] [U] en qualité de légataire universel de [N] [U]-[A] ledit bien immobilier,
— a condamné la SCI des Rosiers à régler à M. [Q] [U] en qualité de légataire universel de [N] [U]-[A] la somme de 4 696,60 euros correspondant aux frais de vente de l’immeuble, payés par [M] [A], assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
— a condamné [F] [T] [C] [R] à quitter l’immeuble pour permettre à M. [Q] [U] es qualités de reprendre possession de son bien dans un état convenable d’entretien et de salubrité, et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— a ordonné la capitalisation des intérêts de retard et ce par application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— a ordonné la levée du séquestre de la somme de 73 175,53 euros ayant fait l’objet d’un séquestre judiciaire auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
La cour d’appel de Paris, par arrêt rendu le 16 novembre 2021, a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts dus en contrepartie de la jouissance de l’immeuble sis [Adresse 1] à Morsang sur Seine depuis le 15 janvier 1993 jusqu’au 30 décembre 1998 et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné [F] [T] [C] [R] à payer à M. [Q] [U] la somme de 54 955 euros à ce titre, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement.
Par ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le pourvoi formé par M. [B] [O] [C], agissant en qualité d’ayant droit de [F] [T] [C] [R], et la SCI des Rosiers a été radiée au motif qu’il résultait du dossier que M. [O] [C] multipliait les voies de recours en qualité d’ayant-droit tout en retardant, à des fins manifestement dilatoires, sa décision d’accepter ou de refuser la succession de sa mère, qui a pourtant bénéficié de très importants contrats d’assurance vie de [M] [A], que son absence de volonté de quitter les lieux était établie, peu important que le préfet n’ait pas en l’état accepté le recours à la force publique en vue de son expulsion et, enfin, qu’il ne faisait, à aucun moment, état de sa situation financière personnelle.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [B] [O] [C] le 24 août 2023.
Par requête du 23 septembre 2024, la SCI des Rosiers, M. [B] [O] [C] et M. [I] [G] [K] ont demandé la réinscription de l’instance au rôle de la Cour.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, cette demande a été rejetée au motif que, si M. [B] [O] [C] a quitté, avec les membres de sa famille, l’immeuble dont il a été expulsé par arrêt confirmatif du 16 novembre 2021, la libération effective des lieux n’est survenue que le 24 avril 2024, qu’il n’a toutefois rien exécuté de la condamnation à paiement de dommages et intérêts mise à la charge de sa mère mais dont il est à ce jour débiteur en sa qualité d’ayant-droit de cette dernière, que, s’il justifie des revenus de son ménage, il ne dit rien des contrats d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire aux dires de sa propre mère (cf. procès-verbal d’audition de cette dernière) ni du terrain dont la SCI des Rosiers, dont il est l’unique associé, est propriétaire à [Localité 1], pas plus que de l’immeuble qu’il détient en indivision avec M. [E] à [Localité 2] (Anjou), ces immeubles étant respectivement évalués entre 200 000 et 250 000 euros et 135 000 et 140 000 euros, qu’il n’apparaît pas davantage que la SCI des Rosiers ait procédé au paiement de la somme mise à sa charge en faveur de la mère de M. [U] et à la suite de laquelle ce dernier vient comme ayant-droit, pas plus qu’il n’est fait état de la situation de M. [K], également débiteur envers ce dernier.
Par requête communiquée le 11 juillet 2025, M. [B] [O] [C] ès qualités, M. [I] [G] [K] et la SCI des Rosiers ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle.
Ils exposaient à l’appui que la SCI des Rosiers, dont M. [O] [C] est l’unique associé, a vendu le terrain de [Localité 1] par acte du 9 juillet 2025 pour un montant de 230 000 euros, qu’une somme de 50 000 euros, sous déduction de l’impôt pour plus-value immobilière d’un montant de 9 370 euros, soit 40 630 euros, a été réglée le 9 juillet 2025 à la SCI venderesse, que cette somme de 40 630 euros a été virée le 11 juillet 2025 à M. [U], que le solde du prix de vente, soit 180 000 euros, sera réglé au plus tard par l’acheteur le 15 septembre 2025 et que M. [O] [C] pourra alors exécuter en totalité les condamnations pécuniaires de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2021.
M. [Q] [J] [U] s’est opposé à cette réinscription et a demandé la constatation de la péremption de l’instance ainsi que la condamnation in solidum de M. [B] [O] [C] ès qualités d’ayant droit de [F] [O] [C], de M. [I] [G] [K] et de la SCI des Rosiers à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Force est de constater que M. [B] [O] [C], M. [I] [G] [K] et la SCI des Rosiers n’ont pas exécuté en totalité l’arrêt du 16 novembre 2021, puisqu’il ressort des débats et des pièces produites qu’ils restent redevables de la somme totale de 17.945,65 euros, cela alors qu’ils s’étaient engagés, dans la requête communiquée le 11 juillet 2025, à s’acquitter du solde de leur dette grâce à la vente du terrain appartenant à la SCI des Rosiers situé à [Localité 1] par acte du 9 juillet 2025 pour un montant de 230 000 euros et qu’ils ont bénéficié, pour honorer cet engagement, d’un renvoi de l’affaire au 19 février 2026.
En outre, M. [B] [O] [C], alors qu’il a attendu le mois d’avril 2024 pour libérer l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], ne fournit aucune explication sur les raisons pour laquelle la vente du terrain précitée n’a été réalisée qu’en juillet 2025.
Au vu de ces éléments et alors qu’il a déjà été relevé dans l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 que M. [B] [O] [C] avait multiplié les voies de recours et retardé, à des fins manifestement dilatoires sa décision d’accepter ou de refuser la succession de sa mère qui avait été bénéficiaire de contrats d’assurance vie d’un montant estimé à 1.390.000 euros, le versement de la somme de 40.630 euros avant l’acquisition de la péremption ne saurait constituer un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt du 16 novembre 2021.
La demande de réinscription du pourvoi au rôle doit, par conséquent, être rejetée et la péremption de ce pourvoi constatée.
L’équité commande de décharger M. [U] de ses frais non répétibles à hauteur de 3.000 euros.
EN CONSÉQUENCE :
La demande en réinscription du pourvoi au rôle est rejetée.
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 22-20.040 est constatée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B] [O] [C] ès qualités d’ayant droit de [F] [O] [C], M. [I] [G] [K] et la SCI des Rosiers sont condamnés in solidum à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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