Confirmation 20 février 2024
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Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-16.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2024, N° 22/20771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100041 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 41 FS-D
Pourvoi n° T 24-16.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 5] (Algérie), a formé le pourvoi n° T 24-16.718 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C], et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Bruyère, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2024), Mme [W] [C] soutient être française par filiation maternelle, pour être née le 13 avril 1982 à [Localité 2] (Algérie) de Mme [H] [L], elle-même née le 18 octobre 1951 à [Localité 4] (Maroc) du mariage d'[T] [L] et [Z] [E], tous deux français de statut civil de droit commun. Mme [L] a été reconnue française par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 juin 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. Mme [C] fait grief à l’arrêt de juger qu’elle n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, de juger qu’elle est réputée avoir perdu cette nationalité le 19 octobre 2001 et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, alors « que les dispositions de l’article 30-3 du code civil sont contraires aux articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux, tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’elles instaurent une présomption irréfragable de nationalité française par désuétude, sans permettre aux personnes concernées, de présenter une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité ; qu’en faisant application des dispositions de l’article 30-3 du code civil pour juger que Mme [C] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et qu’elle était présumée l’avoir perdue le 19 octobre 2001, la cour d’appel a violé les articles 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile et des principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2), que si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, même si le demandeur ne les a pas invoquées.
5. La Cour de justice de l’Union européenne a énoncé qu’une législation d’un État membre, qui prévoit, sous certaines conditions, la perte de plein droit de la nationalité de cet État membre, entraînant, s’agissant des personnes n’ayant pas également la nationalité d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits qui y sont attachés, n’est pas incompatible avec l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lu à la lumière des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte), pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement ex tunc de la nationalité (c’est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement) qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union. A défaut, ces autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité aux personnes concernées, de manière incidente, à l’occasion d’une demande d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de leur nationalité (CJUE, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C-221/17 ; CJUE, arrêt du 5 septembre 2023, Udlændinge – og Integrationsministeriet (Perte de la nationalité danoise), C-689/21 ; CJUE, arrêt du 25 avril 2024, Stadt Duisburg (Perte de la nationalité allemande), C-684/22 à C-686/22).
6. Il en résulte l’obligation, pour l’autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, de procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l’Union européenne, et en particulier par la Charte, lorsqu’elle entraîne celle du statut de citoyen de l’Union. L’examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité.
7. Ces exigences, qui se rapportent à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, sont d’ordre public, de sorte que le juge ne peut constater la perte de la nationalité française sans avoir procédé, au besoin d’office, à un tel examen individuel.
8. L’obligation d’appliquer d’office ces règles d’ordre public issues du droit de l’Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union soit dans les débats.
9. Après avoir énoncé que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par ce texte soient réunies de manière cumulative, l’arrêt relève qu’aussi bien l’intéressée que sa mère n’avaient jamais résidé habituellement en France pendant le délai prévu à l’article 30-3 du code civil et qu’elle ne présentait pour elle comme pour sa mère aucun élément de possession d’état de Française avant le 19 octobre 2001.
10. De ces énonciations et appréciations, et dès lors qu’il ne ressort ni de l’arrêt ni des conclusions de Mme [C] que l’absence de possession de la nationalité d’un autre État membre de l’Union ait été dans les débats, de sorte qu’elle n’était pas tenue d’appliquer d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union, la cour d’appel a déduit à bon droit que Mme [C] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle avait, par filiation, la nationalité française et qu’elle était réputée avoir perdu cette nationalité le 19 octobre 2001.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Mme [C] fait le même grief à l’arrêt, alors « que, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; qu’en retenant, pour juger que Mme [C] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, que "la résidence habituelle de [H] [L] était demeurée fixée à l’étranger pendant la période cinquantenaire", cependant que l’article 30-3 du code civil ne prévoit pas que l’ascendant dont l’individu tient la nationalité française par filiation ait eu sa résidence habituelle à l’étranger durant le délai cinquantenaire, mais seulement qu’il soit demeuré fixé à l’étranger au cours de ce délai, de sorte qu’un séjour prolongé en France de celui-ci au cours dudit délai fait obstacle à la perte de la nationalité par désuétude, la cour d’appel a violé les articles 23-6 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. En vertu de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
14. Il en résulte que pour écarter l’application de ce texte, la résidence de l’ascendant en France durant le délai de cinquante ans doit s’entendre d’une résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l’intéressé.
15. Après avoir constaté d’abord, que si les pièces versées faisaient état de la poursuite, par Mme [L] d’un cursus universitaire en France pendant trois ans entre 1975 et 1978 et de l’obtention d’un doctorat en France à la fin de l’année 1978, ce séjour était destiné à lui permettre d’obtenir un doctorat et avait donc vocation à rester temporaire, ensuite ajouté que celle-ci avait épousé M. [D] [C] en Algérie en 1979, soit moins d’un an après l’obtention par la première du grade de docteur en France, comme cela résulte de la copie de son acte de mariage n° 436 délivrée à [Localité 3] le 6 janvier 2021 et relevé enfin qu’elle a donné naissance à ses deux filles en Algérie en 1982 et 1985, c’est souverainement que la cour d’appel en a déduit que la résidence habituelle de Mme [H] [L] était demeurée fixée à l’étranger pendant la période cinquantenaire entre le 18 octobre 1951, date de sa naissance à l’étranger et le 19 octobre 2001, de sorte que Mme [C] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle avait, par filiation, la nationalité française.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
17. Mme [C] fait le même grief à l’arrêt, alors « que la personne qui s’est vue reconnaître la qualité de Français, par un jugement déclaratoire de nationalité, justifie d’une possession d’état de Français de manière rétroactive ; qu’en retenant, pour juger que Mme [C] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, que « la circonstance qu’elle ait introduit une action déclaratoire de nationalité française pas assignation du 22 mars 2012 est inopérante, celle-ci ayant été, en tout état de cause, introduite après l’expiration du délai cinquantenaire », cependant que ce jugement déclaratoire de nationalité reconnaissait à sa mère la qualité de Française depuis sa naissance, de sorte que cette dernière justifiait ainsi d’une possession d’état de Français pour la période en cause, la cour d’appel a violé les articles 29-3 et 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
18. Ayant retenu que la mère de Mme [C] avait été reconnue française par filiation, selon jugement du 7 juin 2013, sur une saisine de l’intéressée en date du 22 mars 2012, postérieurement à l’expiration du délai cinquantenaire expirant le 19 octobre 2001, la cour d’appel a exactement décidé que ce jugement ne pouvait être retenu pour caractériser une possession d’état de Français durant la période antérieure à cette date.
19. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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