Cassation 6 juin 1972
Résumé de la juridiction
Dans la procedure d’urgence le juge de l’expropriation ne peut pas par la meme ordonnance prononcer l’expropriation et fixer l ’indemnite hors la presence des parties et sans mentionner qu’elles ont ete convoquees.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 juin 1972, n° 71-70.168, Bull. civ. III, N. 367 P. 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-70168 71-70169 71-70170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 367 P. 265 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Nord, 15 octobre 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987925 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Vu leur connexite, joint les pourvois 71-70168,71-70169 et 71-70170 ;
Sur les deux moyens reunis : vu les articles 66 et 51 du decret du 20 novembre 1959 ;
Attendu qu’il resulte du premier de ces textes que les affaires, concernant les operations pour lesquelles l’urgence a ete declaree avant le 1er avril 1960 et qui n’auront pas ete jugees le 1er juillet 1960, seront transferees en l’etat au juge de l’expropriation, et qu’aux termes du second, pour fixer les indemnites dans la procedure d’urgence, le juge tient, a l’issue du transport sur les lieux, une audience au cours de laquelle les parties peuvent developper tous moyens et conclusions ;
Attendu que l’urgence de l’expropriation de diverses parcelles, sises a boulogne-sur-mer et appartenant aux indivisaires x… et a y…, ayant ete constatee par arrete ministeriel du 23 janvier 1951 et l’affaire n’ayant pas ete jugee le 1er juillet 1960, le juge de l’expropriation du departement du nord, saisi sur renvoi apres cassation, a, par ordonnance du 15 octobre 1970, prononce l’expropriation des terrains susvises et, hors la presence des parties et sans mentionner qu’elles eussent ete convoquees, fixe les indemnites provisionnelles dues aux expropries ;
Que, competent en vertu du premier texte susvise, il a, en statuant ainsi, viole les dispositions du second ;
Par ces motifs : casse et annule l’ordonnance rendue le 15 octobre 1970 entre les parties par le juge de l’expropriation du departement du nord, mais seulement en ses dispositions fixant les indemnites provisionnelles ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de la somme, siegeant a amiens
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