Infirmation 7 février 2023
Cassation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 24-10.242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303718 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100575 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 575 F-D
Pourvoi n° D 24-10.242
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
M. [S] [J], domicilié, [Adresse 5] (Algérie), a formé le pourvoi n° D 24-10.242 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [S] [J], et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 février 2023), M. [S] [J] a introduit une action déclaratoire de nationalité soutenant être français par filiation maternelle pour être né le 21 août 1972 à [Localité 3] (Algérie) d’une mère française, Mme [V] [F], née le 1er mars 1954 à [Localité 4] (Algérie), elle-même née de [Z] [I], née le 7 juillet 1935 à [Localité 2] (Algérie), laquelle a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 17 septembre 1964, enregistrée le 18 janvier 1965.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [S] [J] fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française, et qu’il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors « que seul celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ; que la condition d’absence de résidence en France pendant le délai cinquantenaire des ascendants dont la personne tient par filiation la nationalité ne s’apprécie pas exclusivement au regard des parents de la personne concernée mais au regard de l’ensemble de ses ascendants ; qu’il n’est pas dérogé à cette règle lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant 1962 ; qu’en jugeant le contraire et en énonçant que la mère de M. [J], Mme [V] [F] était née le 1er mars 1954 en Algérie, et qu’il n’était pas prétendu qu’elle ait résidé en France entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012, et enfin, que la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle étant déjà remplie en sa personne, il n’y avait pas lieu de prendre en compte la résidence de la grand-mère maternelle de M. [S] [J] en France, la cour d’appel a violé l’article 30-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 30-3 du code civil :
3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, n’est pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
4. Pour dire que M. [S] [J] n’était pas admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française, l’arrêt retient que lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de celui-ci, que, la mère de l’intéressé, Mme [V] [F] était née le 1er mars 1954 à [Localité 4] en Algérie et qu’il n’était pas prétendu qu’elle avait résidé en France entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012, ni allégué que M. [S] [J] réside ou ait résidé habituellement en France.
5. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la grand-mère maternelle de l’intéressé, [Z] [I], avait résidé habituellement en France depuis 1963, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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