Infirmation 9 février 2023
Cassation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-14.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.287 23-14.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859267 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200274 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° E 23-14.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Notajurix conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], venant aux droits de la société Carre Guy-Gallego-Avignon, a formé le pourvoi n° E 23-14.287 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Nîmes (Chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M., [F], [E], domicilié, [Adresse 2],
2°/ à Mme, [S], [H], domiciliée, [Adresse 3],
3°/ à M., [K], [W], domicilié, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M., [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Notajurix conseil, de la SCP Françoise Fabiani- François Pinatel, avocat de Mme, [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M., [E], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2023), le 17 janvier 2002, Mme, [H] et M., [W] ont conclu avec M., [E] et Mme, [N] un contrat de location-vente immobilière, prévoyant, en cas de levée de l’option, que l’acte de vente portant sur l’immeuble serait réitéré devant la société Carre Guy-Gallego-Avignon, aux droits de laquelle vient désormais la société Notajurix conseil (la société de notaires).
2. Par un jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de Mme, [H], qui exerçait son activité dans l’immeuble.
3. Les 7 et 11 janvier 2016, M., [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme, [H], a assigné M., [E] et Mme, [N], M., [W] et Mme, [H], devant un tribunal de grande instance, notamment à fin de voir prononcer la nullité du contrat de location-vente.
4. Le 10 janvier 2019, M., [E] a appelé en garantie la société de notaires.
5. Par un jugement du 29 novembre 2021 rectifié par un jugement du 13 janvier 2022, dont M., [W] et Mme, [H] ont relevé appel le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la résiliation judiciaire de la convention de location-vente du 17 janvier 2002, ordonné la restitution des lieux et l’expulsion de Mme, [H] et débouté les parties de leurs autres demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, réunis
Enoncé du moyen
6. Par le premier moyen, pris en sa seconde branche, de son pourvoi principal, la société de notaires fait grief à l’arrêt de condamner M., [E] à se présenter devant la société de notaires afin de réitérer l’acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, de condamner ce dernier à payer à Mme, [H] et M., [W] au titre de la répétition de l’indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par un arrêt rectificatif et de condamner la société de notaires à garantir M., [E] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, alors « que saisie par un dispositif de conclusions qui ne sollicitent pas l’infirmation ou l’annulation du jugement la cour d’appel ne peut que le confirmer ; qu’en infirmant le jugement notamment en ce qu’il avait débouté les preneurs de leur demande tendant à voir le bailleur condamner à signer l’acte de vente portant sur le bien loué et en ce qu’il les avait déboutés de leur demande tendant à voir condamner le bailleur à restituer un trop-perçu sur le prix de vente, quand les appelants ne sollicitaient pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et que l’intimé ne sollicitait pas davantage l’infirmation du jugement sur ce point, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait débouté les preneurs de leurs demandes formées contre le bailleur, ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
7. Par le deuxième moyen, pris en sa seconde branche de son pourvoi incident, M,.[E] fait grief de le condamner à se présenter devant la SCP Carre Guy-Gallego-Avignon afin de réitérer l’acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et de le condamner à payer à Mme, [H] et M., [W] au titre de la répétition de l’indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par arrêt rectificatif, alors « que saisie par un dispositif de conclusions qui ne sollicitent pas l’infirmation ou l’annulation du jugement la cour d’appel ne peut que le confirmer ; qu’en infirmant le jugement notamment en ce qu’il avait débouté les preneurs de leur demande tendant à voir le bailleur condamner à signer l’acte de vente portant sur le bien loué et en ce qu’il les avait déboutés de leur demande tendant à voir condamner le bailleur à restituer un trop-perçu sur le prix de vente, quand les appelants ne sollicitaient pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et que l’intimé ne sollicitait pas davantage l’infirmation du jugement sur ce point, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait débouté les preneurs de leurs demandes formées contre le bailleur, ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Recevabilité des moyens
8. Mme, [H] conteste la recevabilité des moyens. Elle soutient que les moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.
9. Cependant, les moyens qui ne se réfèrent à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, sont de pur droit.
10. Les moyens sont, dès lors, recevables.
Bien-fondé des moyens
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
11. Il résulte de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
12. En cas de non-respect de cette règle, applicable aux instances d’appel engagées postérieurement au 17 septembre 2020, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié ; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, publié).
13. L’arrêt, après avoir infirmé le jugement, condamne M., [E] à se présenter devant la société de notaires afin de réitérer l’acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, et à payer à Mme, [H] et M., [W] au titre de la répétition de l’indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par un arrêt rectificatif, et condamne la société de notaires à garantir M., [E] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
14. En statuant ainsi, en infirmant le jugement notamment en ce qu’il avait débouté les preneurs de leur demande tendant à voir le bailleur condamné à signer l’acte de vente portant sur le bien loué et en ce qu’il les avait déboutés de leur demande tendant à voir condamner le bailleur à restituer un trop-perçu sur le prix de vente, alors que les appelants ne sollicitaient pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions et que l’intimé ne sollicitait pas davantage l’infirmation du jugement sur ce point, la cour d’appel, qui n’était saisie d’aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il avait débouté les preneurs de leurs demandes formées contre le bailleur et qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M., [E], à se présenter devant la société de notaires afin de réitérer l’acte authentique de vente, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, à payer à Mme, [H] et M., [W] au titre de la répétition de l’indu la somme de 59 377,17 euros portée à 4 492,08 euros par un arrêt rectificatif et condamnant la société de notaires à garantir M., [E] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant Mme, [H] et M., [W] de leurs demandes de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SCP Carre Guy-Gallego-Avignon et de dommages et intérêts formées à l’encontre de M,.[E], qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M., [W] et Mme, [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme, [H], condamne M., [W] à payer à la société Notajurix conseil venant aux droits de la société Carre Guy-Gallego-Avignon la somme de 1 500 euros et condamne M., [W] et Mme, [H] à payer à M., [E] la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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