Confirmation 2 juin 1978
Cassation 8 janvier 1980
Résumé de la juridiction
L’auteur d’une maquette originale, d’après laquelle une construction monumentale est réalisée est titulaire d’un droit moral sur cette dernière, dans la mesure où elle tient son originalité de la maquette et réalise la conception de son auteur. Dès lors, manque de base légale, au regard des articles 1, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957, l’arrêt qui, pour admettre que l’organisme ayant commandé à un artiste la maquette d’un ensemble monumental était autorisé à en interrompre la construction et à procéder à la démolition des ouvrages déjà édifiés, dénie à l’artiste tout droit moral sur la construction inachevée de l’oeuvre, au seul motif qu’il ne justifiait pas d’un apport original au-delà de l’achèvement de la maquette.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-12.998, Bull. civ. I, N. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-12998 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004890 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche :
Vu les articles 1, 3 et 7 de la loi du 11 mars 1957 ;
Attendu que la regie nationale des usines renault, souhaitant edifier un ensemble monumental de cinquante metres sur soixante metres sur le terrain de son siege social, a, le 26 novembre 1973, passe avec jean x… un contrat, aux termes duquel celui-ci devait lui remettre, avant le 30 septembre 1974, les maquettes, plans et descriptifs necessaires a l’edification de ce monument ; qu’il etait stipule que la regie renault devait prendre en charge la totalite du cout de cette edification qui devait etre effectuee par des entreprises de son choix dans le plus grand respect des formes, des couleurs et des matieres premieres prevues par x…, lequel s’engageait a faire beneficier la regie renault, chaque fois que cela serait necessaire, de son experience ou de ses conseils ; qu’une somme forfaitaire a ete versee a x…, moitie a la signature du contrat, moitie a la reception de la maquette ; que x… a livre celle-ci en septembre 1974 et que des travaux furent entrepris pour l’edification de l’ensemble monumental appele « salon d’ete » ; qu’en octobre 1975, la regie renault a decide d’interrompre les travaux en invoquant des motifs, d’ordre technique ; que x… a assigne la regie renault pour qu’il soit juge qu’il etait l’auteur de l’oeuvre en cours de realisation et que cette societe n’avait pas le droit de proceder a la demolition des ouvrages construits mais devait les terminer ; que, de son cote, la regie renault a assigne x… pour qu’il soit juge qu’aux termes du contrat elle n’avait pas l’obligation de construire l’ensemble monumental et etait en droit non seulement de ne pas poursuivre la construction mais encore de demolir ce qui avait ete realise ; que la cour d’appel a rejete la demande de x… et a autorise la regie renault a ne pas poursuivre la construction du salon d’ete et a proceder a la demolition des ouvrages existants ;
Attendu que, pour statuer ainsi, les juges du second degre ont enonce que, pour se reclamer de la qualite d’auteur de l’oeuvre monumentale, x… devait apporter la preuve d’un apport original au-dela de l’achevement de la maquette representant l’ensemble monumental, alors que le role qui lui avait ete devolu ne lui permettait pas de faire acte de creation et qu’il n’avait pas apporte sa marque personnelle dans la partie de construction qui avait ete effectuee ; qu’apres en avoir deduit que x… ne pouvait se prevaloir d’un droit moral sur l’oeuvre, issue de sa maquette, elle a decide que la demande de celui-ci n’etait pas fondee, la regie renault ayant le droit en vertu du contrat de ne pas realiser l’oeuvre ;
Attendu, cependant, que l’auteur d’une maquette originale, d’apres laquelle une construction monumentale est realisee, est titulaire d’un droit moral sur cette derniere dans la mesure ou celle-ci tient son originalite de la maquette et realise la conception de son auteur ; que, des lors, en deniant a x… tout droit moral sur la construction inachevee du « salon d’ete », au seul motif qu’il ne justifiait pas d’un apport original au-dela de la maquette, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, et sur le second moyen :
Casse et annule, en son entier, l’arret rendu le 2 juin 1978 par la cour d’appel de paris ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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