Infirmation partielle 23 février 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.044 24-13.044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2024, N° 22/00012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641868 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300120 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° Z 24-13.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ la société La Forge des cyclopes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ Mme [S] [Z], veuve [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 24-13.044 contre l’arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier (chambre de l’expropriation), dans le litige les opposant :
1°/ à la société d’Equipement du littoral de Thau (Elit), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et les bureaux administratifs, [Adresse 4],
2°/ à M. le Commissaire du gouvernement du département de l’Hérault, domicilié en cette qualité, direction générale des finances publiques, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société d’Equipement du littoral de Thau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile immobilière La Forge des cyclopes et de Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société d’Equipement du littoral de Thau, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2024) fixe les indemnités de dépossession revenant à la société civile immobilière La Forge des cyclopes et à Mme [Z] (les expropriées) par suite de l’expropriation, au profit de la société Elit, d’une parcelle leur appartenant.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première à quatrième branches, et sur les moyens du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Les expropriées font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession leur revenant, alors « qu’une offre de preuve nouvelle ne constitue pas la survenance ou la révélation d’un fait ; qu’en jugeant, pour examiner la demande d’infirmation du jugement formulée par l’intimée par mémoire du 19 septembre 2022, déposé postérieurement au délai de trois mois de la notification du mémoire des appelants, que l’augmentation du coût des travaux de dépollution se serait révélée le 7 février 2023 à la suite du dépôt du rapport de la société Socotec de sorte que cette augmentation caractérisait la révélation d’un fait nouveau, quand l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise amiable évaluant le coût d’une pollution déjà connue ne caractérisait pas la révélation d’un fait nouveau, la cour d’appel a violé l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Selon ce texte, les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
5. Pour déclarer recevable l’appel incident de l’expropriante, et infirmer le jugement en ce qu’il fixe à la somme globale de 564 503 euros l’indemnité de dépossession revenant aux expropriées, l’arrêt relève que l’augmentation du coût des travaux de dépollution n’a été révélée que par un diagnostic environnemental réalisé le 29 décembre 2022 et déposé le 7 février 2023, puis retient que l’ampleur de cette augmentation constitue la révélation d’un fait nouveau de nature à rendre recevable l’appel incident formé le 9 février 2023.
6. En statuant ainsi, après avoir relevé que la pollution du site était mentionnée dans un rapport du 7 mars 2022, qui recommandait de réaliser des études complémentaires, ce dont il ressortait que les éléments invoqués par l’expropriante à l’appui de son appel incident procédaient d’une offre de preuve nouvelle et non de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieurement au délai de trois mois prévu à l’article 910-4 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 436 660 euros l’indemnité globale de dépossession due à la société La Forge des cyclopes et à Mme [Z] au titre de l’expropriation de la parcelle située commune de Sète, [Adresse 6], cadastrée section AK n° [Cadastre 1], l’arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Elit aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elit et la condamne à payer à société civile immobilière La Forge des cyclopes et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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