Rejet 6 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers, qui ne s’appliquent qu’en cas d’accord entre celui-ci et l’exploitant agricole.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-17.241, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17241 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555627 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201100 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1100 FS-B
Pourvoi n° M 24-17.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
Le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-17.241 contre les jugements rendus le 20 mai 2022 (service civil, sous-section 1) et le 30 avril 2024 (service civil, sous-section 4) par le tribunal judiciaire de Colmar, dans le litige l’opposant au GAEC du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut Rhin, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du [Localité 3], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort (tribunal judiciaire de Colmar, 20 mai 2022 et 30 avril 2024), le 23 avril 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun du Muhlele (le GAEC) a subi sur des parcelles qu’il exploite des dégâts occasionnés par des sangliers.
2. Contestant l’estimation faite par le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (le FDIDS) du montant des dégâts subis, le GAEC a saisi un tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le FDIDS fait grief au jugement de fixer l’indemnité due au GAEC à la somme de 4 612,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et de le condamner à payer cette somme au GAEC, alors « que le juge judiciaire saisi dans le cadre d’une procédure d’indemnisation demandée au FDIDS doit fixer l’indemnité allouée en appliquant le barème établi conformément aux statuts de ce fonds qui ont valeur réglementaire ; qu’en refusant, pour fixer le montant de l’indemnisation accordée au GAEC, d’appliquer le barème du fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut Rhin, le tribunal a violé les articles L. 429-27, L. 429-28 et L. 429-32 du code de l’environnement, ensemble l’article 9 des statuts types des fonds d’indemnisation des dégâts de sanglier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
Réponse de la Cour
4. La loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a instauré, dans ces trois départements, un régime de réparation de ces dégâts distinct de celui régi par le droit général.
5. En particulier, dans chacun de ces départements, elle a confié à un syndicat général des chasseurs en forêts le soin de procéder à l’indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
6. En cas de désaccord entre la victime des dégâts et le syndicat, un expert fixait le montant de l’indemnité, sa décision pouvant être attaquée, dans les formes de droit commun, par l’appel devant le tribunal supérieur dans le cas où l’indemnité demandée excédait 1 500 francs.
7. Ces dispositions ont été codifiées par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. En particulier, l’article L. 229-29 de ce code prévoyait que la décision de l’expert était susceptible d’appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excédait le taux du dernier ressort.
8. La réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est, depuis l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, régie par les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l’environnement, qui prévoient que l’indemnisation est assurée par des fonds départementaux d’indemnisation des dégâts de sangliers, dont les statuts types sont approuvés par des arrêtés préfectoraux.
9. Selon l’article L. 429-1 du code de l’environnement, sont inapplicables à l’indemnisation de ces dégâts les articles L. 426-1 à L. 426-8 de ce code.
10. En particulier, les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l’environnement qui prévoient la fixation de l’indemnisation de l’exploitant par référence à un barème départemental ne sont pas applicables à ces trois départements.
11. En outre, le régime d’indemnisation spécifique à ces trois départements ne permet pas à l’exploitant agricole de demander la réparation de son préjudice à l’auteur des dégâts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, contrairement aux règles du droit général telles qu’énoncées à l’article L. 426-4 du code de l’environnement.
12. Enfin, le Conseil d’Etat juge qu’un fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers peut rechercher la responsabilité de l’Etat en raison du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’interdiction de la chasse dans une réserve naturelle et de l’accroissement corrélatif de la charge d’indemnisation des agriculteurs (CE, 12 octobre 2016, n° 383423, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, dans ces trois départements, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds d’indemnisation, qui ne s’appliquent qu’en cas d’accord entre celui-ci et l’exploitant agricole.
14. Après avoir exactement retenu qu’il n’était pas tenu par le barème figurant dans le statut type du FDIDS, le tribunal a souverainement estimé le montant de la réparation des dégâts causés par des sangliers au GAEC.
15. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin et le condamne à payer au groupement agricole d’exploitation en commun du Muhlele la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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