Confirmation 8 novembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-10.187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 22/11681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90834 |
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Sur les parties
| Parties : | société Moni Consulting, société Paycom, BD, société BD Multi-Media |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-10.187
Demandeur : la société Paycom et autre
Défendeur : M. [W] et autre
Requête n° : 447/25
Ordonnance n° : 90834 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Moni Consulting, ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Z] [W], ayant la SARL Le Prado – Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Paycom, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
la société BD Multi-Media, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 mai 2025 par laquelle la société Moni Consulting et M. [Z] [W] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 janvier 2025 par la société Paycom et la société BD Multi-Media à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 25-10.187 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 8 novembre 2024, les parties demanderesses au pourvoi sont condamnées in solidum à payer la somme de 100 000 euros au titre de commissions.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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