Confirmation 25 août 2022
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 22-23.398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 25 août 2022, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310202 |
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Sur les parties
| Parties : | Association hippique et d'encouragement à l' élevage en Polynésie française |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° N 22-23.398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
L’Association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française, association loi 1901, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.398 contre l’arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant à la Polynésie française, représentée par le vice-président, ministre de l’agriculture, de l’économie bleue, l’économie et du domaine en charge de la recherche, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l’Association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association hippique et d’encouragement à l’élevage en Polynésie française et la condamne à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.
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