Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-10.995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.995 25-10.995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915729 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00367 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° T 25-10.995
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
M. [L] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-10.995 contre l’ordonnance de référé rendue le 19 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Toulon, dans le litige l’opposant à la société Varoise de dépannage à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Varoise de dépannage à domicile, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (Conseil de prud’hommes de Toulon, 19 janvier 2024), rendue en référé, M. [X] a été engagé en qualité d’agent d’intervention par la société Varoise de dépannage à domicile, selon contrat de chantier du 13 mars 2023.
2. Le salarié a présenté sa démission le 31 mai 2023 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes salariales et indemnitaires.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 3251-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié au titre de l’indemnité de préavis de démission.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l’ordonnance retient qu’il n’était pas interdit à l’employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l’établissement du solde de tout compte.
6. En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’ordonnance de dire qu’il n’a pas effectué son préavis d’un mois selon le délai de prévenance fixé par la convention collective du bâtiment, de le condamner à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour non respect du préavis, de dire qu’il n’était pas interdit à l’employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l’établissement du solde de tout compte et de le débouter de ses autres demandes, alors « que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l’application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail ; que dans ses écritures, comme dans le contrat de travail, l’employeur se prévalait de la convention collective nationale des commerces et services: électronique, audiovisuel et équipement ménager (IDCC n° 1686) ; qu’en octroyant à l’employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement d’une convention collective du bâtiment sans nullement justifier en quoi ladite convention collective était applicable à la relation de travail en cause, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, L. 2261-2 et R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-1, alinéa 1, et L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail :
8. Aux termes du premier de ces textes, en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif du travail.
9. Aux termes du second, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
10. Pour condamner le salarié au paiement d’une indemnité de préavis, l’ordonnance retient que celui-ci n’a pas effectué son préavis d’un mois comme prévu par la convention collective du bâtiment.
11. En statuant ainsi, alors que l’employeur indiquait qu’il avait une activité de petite intervention technique pour son unique donneur d’ordre Enedis et que la convention collective applicable était celle des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas vérifié quelle était l’activité réelle de l’employeur, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait le même grief à l’ordonnance, alors « que l’employeur qui n’a pas communiqué aux salariés un avis indiquant qu’il tient à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective, et qui, de ce fait, n’a pas mis un salarié en mesure de connaître l’étendue de ses obligations, ne peut lui reprocher le non-respect du préavis de démission prévu par ce texte conventionnel ; qu’en octroyant à l’employeur à titre provisionnel une indemnité de préavis sur le fondement de la convention collective du bâtiment sans nullement constater, comme elle y était invitée, que l’employeur avait respecté ses obligations d’information susmentionnées et mis le salarié en mesure de connaître l’étendue de ses obligations, la juridiction a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-1, R. 1455-7 et R. 2262-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023 :
13. Aux termes du premier de ces textes, à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
14. Selon le second, un avis est communiqué par tout moyen aux salariés. Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement et précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
15. Pour condamner le salarié au paiement d’une indemnité de préavis, l’ordonnance fait application de dispositions conventionnelles.
16. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l’employeur n’avait pas manqué aux obligations d’information du salarié sur le droit conventionnel applicable dans l’entreprise, le conseil de prud’hommes n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait le même grief à l’ordonnance, alors « que l’indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire ; qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d’une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel ; qu’en ordonnant à M. [X] de payer à la société Varoise de dépannage à domicile 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis en sus de l’indemnité de préavis de 1 747,24 euros sans même constater l’existence d’un abus manifeste ou l’intention de nuire du salarié, la juridiction a violé les articles L. 1237-1 et R. 1455-7 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1231-1 du code civil et L. 1237-1 du code du travail :
18. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’abus manifeste ou d’intention de nuire du salarié, celui-ci ne peut être tenu au paiement d’une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel.
19. Pour condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts pour non respect du préavis, l’ordonnance retient que le salarié n’a pas effectué son préavis d’un mois et a ainsi créé un préjudice certain et immédiat à son employeur dans son organisation et dans le respect de ses contrats.
20. En statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle condamne M. [X] à payer à la société Varoise de dépannage à domicile les sommes de 1 747,24 euros à titre d’indemnité de préavis, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non exécution du préavis et 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle dit qu’il n’était pas interdit par l’employeur de procéder à une compensation du salaire du mois de mai 2023 au moment de l’établissement du solde de tout compte, en ce qu’elle déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts, et en ce qu’il statue sur les dépens l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Toulon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
Condamne la société Varoise de dépannage à domicile aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Varoise de dépannage à domicile à payer à M. [X] la somme de 309, 60 euros et à Me Bardoul la somme de 2 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de référé partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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