Infirmation partielle 20 février 2024
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.184 24-14.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 février 2024, N° 23/06290 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211174 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 27 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11174 F
Pourvoi n° P 24-14.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [E] [D], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [F] [D],
4°/ M. [N] [D],
5°/ M. [B] [D],
tous les trois domiciliés [Adresse 5],
6°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 1],
7°/ M. [H] [D],
8°/ Mme [S] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 24-14.184 contre l’arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D), dans le litige les opposant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de MM. [E], [K], [F], [N], [B], [V] et [H] [D] et de Mme [S] [D], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [E], [K], [F], [N], [B], [V] et [H] [D] et Mme [S] [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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