Infirmation 16 janvier 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-13.832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22/03969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110445 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 25 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° F 24-13.832
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025
M. [E] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-13.832 contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [H],
2°/ à M. [D] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société [B] [H] – TGB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Z] [H], de M. [D] [B] et de la société [B] [H] – TGB, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à M. [Z] [H], M. [D] [B] et la société [B] [H] – TGB la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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