Infirmation partielle 14 juin 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-19.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2024, N° 20/00807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10624 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° A 24-19.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025
La société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Atalian propreté PACA, anciennement dénommée TFN propreté PACA, a formé le pourvoi n° A 24-19.002 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Chambre 4-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian propreté, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atalian propreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian propreté ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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