Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-20.231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.231 23-20.231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 12 juin 2023, N° 23/84 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210126 |
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Sur les parties
| Parties : | société Compagnie financière de marchand de biens Volney c/ commune de |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° R 23-20.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Compagnie financière de marchand de biens Volney (COFIMAB), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-20.231 contre le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 12 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise (juridiction de l’expropriation du Val-d’Oise), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], représentée par son maire en exercice,
2°/ à M. Le Commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], représenté par le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barrès, conseillère référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Compagnie financière de marchand de biens Volney, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Roissy-en-France, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Barrès, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie financière de marchand de biens Volney aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie financière de marchand de biens Volney et la condamne à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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