Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, 25-88.141, Inédit
CA Poitiers 21 octobre 2025
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CASS
Cassation 4 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la représentation par un avocat substituant

    La cour a jugé que l'avocat substituant n'avait pas besoin d'être désigné spécifiquement pour interjeter appel, car il agissait pour le compte de l'avocat désigné par la partie, ce qui rendait l'appel recevable.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de renvoi devant la cour criminelle. Il invoque que l'avocat substituant n'a pas besoin de pouvoir spécial pour interjeter appel, se fondant sur les articles 115 et 502 du code de procédure pénale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que l'avocat substitué était régulièrement désigné et que la cour d'appel a imposé des conditions non prévues par la loi pour la recevabilité de l'appel. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 25-88.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-88.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2025
Textes appliqués :
Articles 115 et 502 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053764929
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00419
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Sur les parties

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