Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135189 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01692 |
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Texte intégral
N° K 25-86.014 F-D
N° 01692
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [T] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 22 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [V], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [V] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 19 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 6 août 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire complémentaire
5. Le mémoire complémentaire, déposé après le rapport, qui est lui-même postérieur à l’ordonnance du premier président rejetant la requête de M. [V] tendant à se voir autoriser à s’inscrire en faux contre des mentions du procès-verbal de débat contradictoire, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen de cassation qu’il propose.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense ; a dit l’appel mal fondé et a confirmé l’ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ d’une part, que par mémoire distinct et motivé, l’exposant sollicite le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 803, pris en son premier alinéa qui, en ce qu’il ne subordonne pas la soumission d’une personne au port des menottes ou des entraves lors de sa comparution devant une juridiction à une décision motivée de ladite juridiction au regard des critères de dangerosité ou de risque de fuite, méconnait le principe de liberté individuelle garanti par l’article 66 de la Constitution, à la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par l’article 16 de cette Déclaration, et est entaché d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution ; que la déclaration d’inconstitutionnalité ou la réserve d’interprétation qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel privera de fondement l’arrêt attaqué. »
Réponse de la Cour
8. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par le demandeur à l’occasion du présent pourvoi et visant l’article 803 du code de procédure pénale.
9. Le moyen est, dès lors, devenu sans objet.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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