Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-21.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 septembre 2022, N° 21/04472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00031 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° N 22-21.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-21.443 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant au syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme (SMARD), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 1er septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.030), par jugement du 24 octobre 2003, notifié le 30 octobre 2003, un tribunal administratif a condamné la société CEREC à payer au syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme (le SMARD) des dommages et intérêts. A la suite de la cession, en 1996, de son fonds de commerce, la société CEREC a été dissoute et liquidée, MM. [K] et [R] étant désignés liquidateurs amiables. La clôture de la liquidation est intervenue le 30 novembre 2002. A la demande du SMARD, M. [Z] a été désigné mandataire ad hoc pour reprendre les opérations de liquidation pour le compte de la société CEREC et exécuter le jugement du tribunal administratif.
2. Le 28 janvier 2011, le SMARD a assigné M. [K] en responsabilité afin d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi du fait de l’absence de provision de la créance du SMARD lors des opérations de liquidation de la société CEREC.
3. M. [K] lui a opposé la prescription de son action.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, sur le second moyen de ce pourvoi et sur le moyen unique du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [K] fait grief à l’arrêt de déclarer le SMARD recevable en ses demandes en paiement formées à son encontre et de le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, alors « que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions des articles L. 237-1 et L. 225-254 du code de commerce, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation lorsque cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable ; que lorsque le droit de créance de la personne qui se dit victime d’une faute commise par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions n’a été établi que postérieurement à cette date, la prescription ne commence à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice ayant force de chose jugée au sens de l’article 500 du code de procédure civile, c’est-à-dire à l’expiration du délai de recours si celui-ci n’a pas été exercé ; qu’en droit administratif, en application du principe de sécurité juridique, si le non respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; que, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ; qu’en l’espèce aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 15 mars 2022, M. [K] a soutenu, relativement à la question de la prescription de l’action du SMARD à son égard en application de l’article L. 225-254 du code de commerce, que par application du principe de sécurité juridique tel qu’appliqué par le Conseil d’Etat il était interdit au destinataire d’une décision de s’en prévaloir au-delà d’un délai raisonnable pour faire échec à la prescription de l’action ; qu’en écartant ce grief au motif que « aucune disposition du code de justice administrative ne sanctionnant le défaut de notification dans un certain délai », sans rechercher si le principe de sécurité juridique tel qu’appliqué par la juridiction administrative ne s’opposait pas à une possibilité perpétuelle de recours, la cour d’appel a manqué de base légale au regard du-dit principe, ensemble l’article L. 225-254 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 237-12, alinéa 2, du même code, l’action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable d’une société se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, ce dont il résulte que, lorsque la créance sur la société liquidée n’est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l’action en responsabilité ne commence à courir qu’à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice, l’arrêt relève que la créance du SMARD résulte à titre principal d’un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 octobre 2003. Il ajoute qu’en vertu de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai de deux mois d’appel court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 du même code et que la notification adressée le 30 octobre 2003 n’était pas valable dès lors qu’elle a été faite à M. [R] après la liquidation de la société CEREC, de sorte qu’il n’avait plus qualité pour représenter cette dernière. L’arrêt retient enfin qu’à défaut pour M. [K] de justifier de l’existence et de la date d’une notification régulière du jugement du tribunal administratif à l’égard de la société CEREC, antérieure à la signification du 24 septembre 2009 faite à M. [Z], en sa qualité d’administrateur ad hoc, et alors qu’aucune disposition du code de justice administrative ne sanctionne le défaut de notification dans un certain délai, c’est à cette dernière date que la société a pris connaissance de sa condamnation et que le délai d’appel de l’article R. 811-2 du code de justice administrative a commencé à courir.
7. En déduisant de ces énonciations, constatations et appréciations que l’action en responsabilité engagée le 7 février 2011 par le SMARD à l’encontre de M. [K], l’avait été dans le délai de prescription auquel elle était soumise, de trois ans à compter du jour où sa créance indemnitaire avait été définitivement reconnue, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au syndicat mixte d’aménagement rural de la Drôme la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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