Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 22 janvier 2025, n° 22-21.443
CA Grenoble 1 septembre 2022
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CASS 21 septembre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité des demandes en paiement

    La cour a jugé que l'action en responsabilité engagée par le SMARD à l'encontre de M. [K] a été faite dans le délai de prescription applicable, justifiant ainsi la recevabilité de ses demandes.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [K] aux dépens, conformément aux règles de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-21.443
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.443
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 1 septembre 2022, N° 21/04472
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00031
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Sur les parties

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