Cassation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-82.589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° S 24-82.589 F-D
N° 00017
RB5
8 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [T] [N] [G] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 28 février 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel l’ayant condamné, pour organisation frauduleuse de reconnaissance d’enfant, à six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [T] [N] [G] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir organisé une reconnaissance d’enfant aux seules fins d’obtention d’un titre de séjour ou du bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou d’acquisition de la nationalité française.
3. Il a été condamné, par jugement du 19 septembre 2022, à six mois d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende.
4. Un avocat a relevé, en son nom, appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et 502 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré l’appel irrecevable, alors que la désignation, par le prévenu, de l’avocat chargé de former, pour ce dernier, un appel contre un jugement de condamnation, n’est subordonnée à aucun formalisme.
Réponse de la Cour
Vu l’article 502 du code de procédure pénale :
7. Il n’est pas exigé par ce texte que l’avocat, qui relève appel du jugement d’un tribunal correctionnel, justifie de sa désignation par la partie au nom de laquelle il dit agir.
8. Pour déclarer irrecevable l’appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel dont elle avait été saisie, l’arrêt attaqué énonce que l’avocat qui fait une déclaration d’appel ne peut exercer ce recours que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et qu’il peut être considéré qu’il est régulièrement désigné.
9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas et a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l’arrêt ayant déclaré irrecevable l’appel formé pour M. [N] [G]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 28 février 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l’appel formé pour M. [N] [G], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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