Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702, Inédit
CPH Caen 24 mars 2022
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CA Caen
Infirmation partielle 11 janvier 2024
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CASS
Cassation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance des preuves fournies par les parties

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu son office en n'évaluant pas la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, ce qui constitue une violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Insuffisance des preuves fournies par les parties

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu son office en n'évaluant pas la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, ce qui constitue une violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Insuffisance des preuves fournies par les parties

    La cour a estimé que la cour d'appel a méconnu son office en n'évaluant pas la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, ce qui constitue une violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié, M. [E], a saisi la justice pour obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, suite à son embauche en 2002 et à son passage à une convention de forfait annuel en jours en 2008. Il a également demandé la nullité de son licenciement pour inaptitude prononcé en 2019, invoquant un travail dissimulé.

Le premier moyen du pourvoi, relatif à l'insuffisance des preuves, n'a pas été examiné car il n'était pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen invoquait la violation des articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile, arguant que la cour d'appel avait méconnu son office en invitant le salarié à calculer lui-même la somme due pour heures supplémentaires et repos compensateurs, au lieu de procéder elle-même à cette évaluation.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation de la créance salariale reconnue, au besoin par une mesure d'instruction. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rouen pour qu'elle statue sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-12.702
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.702 24-12.702
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2024, N° 22/00899
Textes appliqués :
Articles 4 du code civil et 12 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587176
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01020
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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