Infirmation partielle 11 janvier 2024
Cassation 5 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-12.702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.702 24-12.702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2024, N° 22/00899 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587176 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01020 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° C 24-12.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.702 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Esnée Besneville, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Esnée Besneville, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d’exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe.
2. Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours.
3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
5. A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019, il a également demandé que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et a présenté une demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de l’inviter à procéder au calcul de la somme due au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et des repos compensateurs correspondants, outre les congés payés afférents, sur les bases suivantes : les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l’exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes : 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure et d’avoir autorisé les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu’en invitant dès lors M. [E]-après avoir condamné la société Esnée Besneville à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et un rappel de repos compensateur correspondant, outre les congés payés afférents-à procéder au calcul de la somme due sur des bases qu’elle énonçait et en autorisant les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés, cependant qu’il lui incombait de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d’instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d’appel a méconnu son office et violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile :
8. Selon le premier de ces textes, le juge ne peut refuser de statuer sur le litige qui lui est soumis.
9. Selon le second, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
10. Après avoir condamné la société à lui payer « dans la limite de la demande recevable à hauteur de la seule somme de 29 272,80 euros un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et un rappel de repos compensateur correspondant, outre les congés payés afférents », l’arrêt « invite M. [E] à procéder au calcul de la somme due sur les bases suivantes : les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l’exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes : 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure » et « autorise les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés. ».
11. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de procéder à l’évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d’appel a méconnu son office et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il invite M. [E] à procéder au calcul de la somme due sur les bases suivantes : les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l’exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes : 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure et en ce qu’il autorise les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;
Condamne la société Esnée Besneville aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Esnée Besneville et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Chose jugée ·
- Consorts
- Royaume du maroc ·
- Cour de cassation ·
- Partie civile ·
- Diffamation publique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Procédure pénale ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction
- Facteurs locaux ·
- Sociétés ·
- In concreto ·
- Fixation du loyer ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Renonciation ·
- Cour de cassation ·
- Conciliation ·
- Argument
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropolitain ·
- Demande ·
- Référé ·
- Etablissement public ·
- Régie ·
- Provision ·
- Industriel ·
- Transport ·
- Chose jugée ·
- Indemnité
- Examen de la régularité de la procédure ·
- Demande de la personne mise en examen ·
- Nullités de l'instruction ·
- Chambre de l'instruction ·
- Annulation d'actes ·
- Requête en nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en examen ·
- Comparution ·
- Annulation ·
- Nullité des actes ·
- Procédure pénale ·
- Pièces ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Régularité ·
- Qualités
- Arme ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Violence ·
- Législation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Client ·
- Obligation d'information ·
- Banque populaire ·
- Industriel ·
- Intermédiaire ·
- Réduction d'impôt ·
- Aveu judiciaire ·
- Commercialisation
- Dérogation aux dispositions de l'article 716 du code civil ·
- Mise à jour par plusieurs personnes ·
- Concessions réciproques ·
- Attribution ·
- Transaction ·
- Conditions ·
- Inventeur ·
- Nécessité ·
- Propriété ·
- Validité ·
- Trésor ·
- Lingot ·
- Concession ·
- Accord transactionnel ·
- Vice du consentement ·
- Co-inventeur ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Civil
- Polynésie française ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Délibération ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Loi organique ·
- Salariée ·
- Administration ·
- Personnel enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Allocations familiales ·
- Péremption ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Pompes funèbres ·
- Liquidateur amiable ·
- Pays ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen
- Apposition de la mention " lu et approuvé " ·
- Report au moment de la remise effective ·
- Signature de la partie qui s'y oblige ·
- Mention " lu et approuvé " ·
- Echange des consentements ·
- Transfert de propriété ·
- Acte sous seing privé ·
- Condition suffisante ·
- Conditions de forme ·
- Dation en paiement ·
- Absence de portée ·
- Preuve litterale ·
- Signature ·
- Caravane ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Consentement ·
- Transfert ·
- Textes ·
- Branche ·
- Lettre ·
- Approbation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.