Cassation 5 mars 1980
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 524 du Code civil que seul peut conférer à des objets mobiliers le caractère d’immeubles par destination, celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l’immeuble au service et à l’exploitation duquel il les a placés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 mars 1980, n° 78-15.535, Bull. civ. III, N. 51 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-15535 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 51 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 juin 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004942 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Dussert |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 524 du code civil ; attendu qu’il resulte de ce texte que peut seul conferer a des objets mobiliers le caractere d’immeubles par destination celui qui est proprietaire a la fois des objets mobiliers et de l’immeuble au service duquel il les a places ;
Attendu, selon l’arret confirmatif attaque (pau, 29 juin 1978), que la caisse centrale de credit hotelier commercial et industriel a consenti aux epoux y… un pret garanti par une hypotheque conventionnelle sur un immeuble ; que dame y…, qui exploitait dans cet immeuble un fonds de chaudronnerie et tolerie industrielles, a ete declaree en etat de liquidation des biens ; que demoiselle x…, syndic, a poursuivi separement la vente de l’immeuble et du materiel d’exploitation ; que le credit hotelier, qui n’avait pas ete integralement paye de sa creance par l’attribution du prix de vente de l’immeuble, a pretendu exercer, en qualite de creancier hypothecaire, son droit de preference sur le prix de vente du materiel d’exploitation, qui etait, selon lui, immeuble par destination et comme tel greve de l’hypotheque ;
Attendu que pour decider que le credit hotelier exercera en qualite de creancier hypothecaire, son droit de preference sur la totalite du prix de vente du mobilier et du materiel d’exploitation, l’arret enonce qu’en vendant en bloc tout le materiel d’exploitation, pour ne pas demanteler l’usine, le syndic avait admis que la totalite de l’actif mobilier existant au 30 aout 1975 servait a l’exploitation du fonds et etait soumis a la garantie hypothecaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’arret constate qu’une partie du materiel vendu avait ete donnee a bail a dame y…, qui, des lors, n’en etait pas proprietaire, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 29 juin 1978 par la cour d’appel de pau ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.
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