Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 septembre 2022, 21-17.750, Inédit
CA Bordeaux 17 mars 2021
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CASS
Cassation 7 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de forme du bail

    La cour a estimé que la bailleresse avait implicitement renoncé à la formalité de l'acte authentique en demandant à l'avocat de rappeler les modalités du bail, ce qui a été jugé comme une acceptation de la cession par acte sous seing privé.

  • Rejeté
    Inopposabilité du congé en raison de la cession

    La cour a jugé que le congé était nul en raison de la reconnaissance de l'opposabilité de la cession, ce qui a conduit à la nullité du congé.

Résumé par Doctrine IA

La société du [Adresse 5] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. La bailleresse reproche à l'arrêt attaqué de lui déclarer opposable la cession du fonds de commerce au profit de la société PCMT et de déclarer nul le congé délivré à Mme [M] et M. [J]. La bailleresse invoque un moyen unique de cassation. Dans ce moyen, elle soutient que la cour d'appel a dénaturé une lettre dans laquelle elle demandait à l'avocat rédacteur de l'acte de cession de rappeler les modalités du bail initial. La Cour de cassation donne raison à la bailleresse, estimant que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre. L'arrêt de la cour d'appel est donc cassé en toutes ses dispositions et l'affaire est renvoyée devant une autre cour d'appel.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 sept. 2022, n° 21-17.750
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.750
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2021
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046282339
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300602
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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