Confirmation 30 novembre 2023
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-14.718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.718 24-14.718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2023, N° 21/11061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310240 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Carmila France, Immobilière c/ pôle 5, société Pharmacie du centre |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10240 F
Pourvoi n° U 24-14.718
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ La société Carmila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Immobilière [Adresse 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 24-14.718 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5 , chambre 3), dans le litige les opposant à la société Pharmacie du centre, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Pharmacie du centre, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Carmila France et Immobilière [Adresse 2] et les condamne in solidum à payer à la société Pharmacie du centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Immigration ·
- Adresses ·
- Légalité ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Communiqué ·
- Cour d'appel
- Communauté de communes ·
- Bretagne ·
- Péremption ·
- Bore ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Immobilier ·
- Avocat
- Demandeur à l'action en partage ·
- Maintien de l'indivision ·
- Indivision successorale ·
- Maintien judiciaire ·
- ° indivision ·
- Indivision ·
- Succession ·
- Maintien ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Branche ·
- Tiers ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis ·
- Prévoyance ·
- Associé ·
- Anonyme ·
- Référendaire ·
- Conseiller
- Valeur de la chose vendue supérieure au prix demandé ·
- Appréciation souveraine ·
- Contrats et obligations ·
- Caractère non sérieux ·
- Prix ·
- Sérieux ·
- Étiquetage ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Absence de consentement ·
- Nullité
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Épouse ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Éviction ·
- Liberté du commerce ·
- Marches ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Logiciel
- Exécution par le vendeur de son obligation de délivrance ·
- Cause de l'obligation de paiement du prix ·
- Délivrance complète de la chose vendue ·
- Cause de l'obligation de l'acheteur ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat synallagmatique ·
- Cause de l'obligation ·
- Paiement du prix ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Acheteur ·
- Vendeur ·
- Branche ·
- Matériel informatique ·
- Obligation de délivrance ·
- Dispositif ·
- Guadeloupe ·
- Prix de vente ·
- Obligation ·
- Système
- Beneficiaires ·
- Bail à loyer ·
- Concubinage ·
- Définition ·
- Condition ·
- Transfert ·
- Concubin ·
- Décès du locataire ·
- Droit civil ·
- Pacte ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Homme ·
- International ·
- Femme ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Liquidation amiable ·
- Manche ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
- Forage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Faute ·
- Réparation du préjudice ·
- Dommage ·
- Taux légal ·
- Responsabilité ·
- Action ·
- Cour de cassation
- Agence immobilière ·
- Lac ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Promesse de vente ·
- Acte authentique ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.