Infirmation 9 décembre 2022
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 juin 2025, n° 23-13.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2022, N° 19/10933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210737 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société [ Adresse, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° D 23-13.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
La [3] ([6]) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-13.619 contre l’arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [4], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 5], après débats en l’audience publique du 21 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [4] et la condamne à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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