Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 févr. 2025, n° 23-15.217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 mars 2023, N° 22/01125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210202 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Traidib c/ société Générali IARD, société CFCX |
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° R 23-15.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
La société Traidib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-15.217 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société CFCX, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Traidib, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société CFCX, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali IARD, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Traidib aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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