Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-82.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00073 |
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Texte intégral
N° R 24-82.772 F-D
N° 00073
GM
22 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025
M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Jura, en date du 26 mars 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans de retrait du permis de chasser, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.
3. Par arrêt du 7 avril 2023, cette juridiction l’a déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt du même jour, a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [Y] coupable de meurtre et de l’avoir condamné, notamment, à la peine dix-huit ans de réclusion criminelle, alors « qu’il résulte de l’article 296 du code de procédure pénale que lorsqu’au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, par un arrêt motivé, après audition du ministère public et des parties ; il ressort des énonciations du procès-verbal des débats, qu’à la suite de l’indisposition d’un juré, la cour a, par arrêt incident, procédé à son remplacement par le premier juré supplémentaire, sans avoir au préalable entendu le ministère public, en violation du texte précité ; cette omission, qui porte atteinte aux intérêts de toutes les parties et viole les droits de la défense, entraîne la nullité de l’arrêt de condamnation. »
Réponse de la Cour
7. Lorsqu’au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur son remplacement, selon les modalités prévues par l’article 296, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties.
8.Il résulte du procès-verbal des débats que la cour a procédé au remplacement d’un juré empêché, après avoir entendu l’avocat de la partie civile, celui de l’accusé, et l’accusé lui-même qui a eu la parole en dernier, sans qu’il soit indiqué que la parole ait été donnée au ministère public.
9. Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense, qui était en mesure de le faire, ait sollicité un donné acte ou déposé des conclusions pour indiquer que l’arrêt incident avait été rendu sans que la parole ait été donnée au ministère public.
10. Le moyen est dès lors irrecevable en tant qu’il soulève, pour la première
fois devant la Cour de cassation, un grief tiré d’une irrégularité affectant la
procédure suivie à l’occasion de l’examen d’un incident relatif à l’empêchement et au remplacement d’un juré.
11. Par ailleurs, la procédure est régulière, la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury, et aucun moyen n’est proposé contre l’arrêt civil.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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