Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 décembre 2024, n° 19/00153
TASS Hérault 18 décembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation partielle 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Requalification des indemnités compensatrices de nourriture en frais professionnels

    La cour a estimé que les indemnités de repas sont des avantages en nature soumis à cotisations sociales, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et de la convention collective applicable, et que la société n'a pas prouvé son incapacité à fournir des repas.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société aux dépens et a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC, considérant que la société a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/00153
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00153
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2018
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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