Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 déc. 2024, n° 19/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00153 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N64D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21800411
APPELANTE :
[13]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me HAMOUMOU avocat qui substitue Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2015, la SA [5] sollicitait de l’URSSAF la requalification en frais professionnels de l’avantage en nature ' nourriture--versé à certain de ses salariés et elle sollicitait le remboursement de l’indu de cotisant résultant de cette requalification dans la limite de la prescription.
Le 31 août 2016, l’URSSAF refusait de faire droit à cette demande.
Le 27 septembre 2017, la société [5] saisissait la commission de recours amiable.
Le 15 février 2018, la commission de recours amiable rejetait la demande du cotisant.
Le 20 mars 2018 la société [5] saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société [5]
— condamné l’URSSAF [10] à payer à la société [5] la somme de 101 070,12 euros.
Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 08 janvier 2019, l’URSSAF a interjeté appel du jugement.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
Au soutien de ses écritures l’avocat de l’URSSAF sollicite de :
— DIRE ET JUGER que les indemnités compensatrices nourriture ne relèvent pas du régime des frais professionnels et constituent un avantage en nature qui rentre dans l’assiette des cotisations sociales et contributions ;
— DIRE ET JUGER bien fondé le refus de remboursement opposé par l’URSSAF à la demande formulée par la SAS [5] en date du 26 novembre 2015 ;
— DÉBOUTER la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de la société [5] sollicite de la cour de :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 18 décembre 2018 ;
— CONDAMNER l'[12] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les indemnités compensatrices de nourriture :
L’URSSAF soutient que les indemnités compensatrices nourriture relèvent du régime des avantages en nature et sont donc soumises à cotisations
La société [5] considère que les indemnités compensatrices nourriture correspondent au contraire à des frais professionnels, non soumis à cotisations sociales, lorsqu’ils ont été remboursés à des salariés auxquels elle était dans l’incapacité de fournir effectivement un repas en raison de l’organisation et des horaires de travail comme tel est le cas en l’espèce pour certains de ses salariés qui travaillent régulièrement en horaires de nuit ou en horaires décalés et qui, en raison des missions qui leur sont confiées, rend impérative la prise effective de leur repas sur place et auxquels elle ne fait que rembourser les montants avancés par ces derniers lorsqu’ils sont obligés de payer leurs repas consommés sur le lieu de travail.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, dont notamment les avantages en argent et les avantages en nature.
Il ressort de l’article 35- 2e de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR), intitulé « Avantages en nature », que :
« tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur et que pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1975, lequel est relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations sociales. »
La société intimée fait également état d’une décision rendue par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 11 janvier 2017 (pourvoi n°15-23.341) dont il ressort qu’elle a jugé qu’une « prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. »
Elle ajoute que la Cour de Cassation, 3e chambre sociale, dans le rapport annuel de 2017, précise qu’elle unifiait sa jurisprudence quant à la nature juridique des indemnités forfaitaires compensant des frais de nourriture :
« Par la présente décision, la chambre sociale de la Cour de cassation unifie et met un terme à des hésitations antérieures quant à la nature juridique des indemnités de panier et de transport versées par l’employeur. (')
La chambre sociale s’était, avec ces deux décisions, mise en harmonie avec la position de l’administration relative aux indemnités de repas puisque, pour celle-ci, lorsque le salarié travaille dans des conditions spécifiques, et qu’il est contraint de prendre un repas sur les lieux de son travail, il est possible de lui verser, en exonération de charge, une indemnité de restauration ».
Toutefois, la cour de céans relève que la jurisprudence en question est étrangère au secteur spécifique dont relève la société intimée, laquelle est soumise aux dispositions de la convention collective [7].
Si elle affirme être dans l’impossibilité de fournir un repas à ses salariés qui travaillent régulièrement en horaires de nuit ou en horaires décalés, alors qu’elle exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de l’hôtellerie, à savoir les Hôtels [8], Hôtel Ibis et Hôtel Mercure, sis à [Localité 11], aucun élément ne permet d’étayer son affirmation.
C’est dès lors à tort que la société revendique l’application du régime relatif aux frais professionnels, alors qu’il s’évince tant des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-2 de la convention collective HCR que les indemnités de repas sont, comme l’a retenu l’Urssaf à juste titre, des avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée la demande de la SARL [6] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 101 070,12 euros ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Condamne la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au profit de l’URSSAF.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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